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Formes et usages anciens du crédit public

Estimer la valeur de marché des rentes d’État sous l’Ancien Régime

Une contribution aux méthodes de l’histoire sociale
Valuing Government Bonds Under the Ancien Régime. A Contribution to Social History Methods
Katia Béguin
p. 3-30

Résumés

Cette étude s’efforce d’expliquer pourquoi il est si difficile de connaître les prix de marché des principaux titres d’emprunt à long terme (rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris) émis par la monarchie française à l’époque moderne. Ces difficultés résultent pour une part de postulats historiographiques, mais aussi de lacunes documentaires. L’hétérogénéité des titres, les variations des taux d’intérêt des émissions constituaient des facteurs d’incertitude et la cause d’un déclin presque continu des prix marchands des rentes. Mais les prix de vente entre particuliers étaient souvent dissimulés dans les actes notariaux, soit parce que l’entreprise d’estimation était réellement complexe, soit pour préserver les apparences de richesse des propriétaires. Cette analyse encore partielle fournit cependant quelques exemples de variations significatives et des fourchettes des prisées au xviie siècle, afin de contribuer à l’estimation des patrimoines familiaux et à la compréhension des pratiques des détenteurs de titres.

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Texte intégral

  • 1 Cf. D. Bien, 1988.

1L’estimation des titres de dette souveraine de la monarchie française d’Ancien Régime pose de redoutables problèmes aux historiens confrontés aux nombreux actes notariés qui en comportent, qu’il s’agisse de transferts marchands ou successoraux, de donations, de legs, de contrats de mariage, d’inventaires après décès ou de partages. Les inventaires et les partages des biens, devenus les supports classiques de l’évaluation des fortunes particulières en dépit de leur fiabilité toute relative, offrent des bilans patrimoniaux imparfaits qui permettent du moins d’obtenir des ordres de grandeur significatifs de la richesse. Il en va de même des dots, repères usuels de l’histoire sociale. Les rentes « perpétuelles » ou remboursables, toujours plus présentes dans ces actes notariés à mesure qu’elles sont devenues, avec les offices, les piliers des emprunts à long terme de l’État, pouvaient être créées par des émissions volontaires, par des emprunts forcés ou par consolidation de la dette flottante. Elles étaient toujours émises sous la garantie de corps constitués et tenaient lieu de vente d’un revenu annuel, la rente, payée chaque année sous la forme d’arrérages trimestriels puis semestriels (après 1665), en contrepartie du versement d’un capital remboursable ou perpétuellement rachetable par l’emprunteur1.

  • 2 BnF, Mss. fr. 7740, ff. 25-37v°. Rentes de la Ville, billets d’État. 17 avril 1717. Mémoire ou proj (...)

2En volume, les rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris, créées depuis 1522 et dont il sera question ici, représentaient les 9/10e de celles dont la monarchie était redevable à la fin du xviie siècle, mais sans compter celles des États provinciaux, du Clergé et des compagnies d’officiers, qui avaient conservé une plus grande autonomie dans la gestion de leurs propres titres que le corps de la Ville de Paris. L’augmentation des emprunts perpétuels par le biais d’émissions de rentes sur la Ville au xviie siècle se résume en quelques chiffres sommaires et imparfaits. Le service de la dette représentait 20 millions de livres tournois (lt) au début du siècle, soit 220 tonnes d’argent fin, pour un capital restituable de 320 millions (au denier 16, soit un taux d’intérêt annuel de 6,25 %), équivalent à 3 520 tonnes d’argent. Et ce sont 40 millions d’arrérages à payer qui échoient à la Régence en 1715 (212,4 tonnes d’argent fin), pour des capitaux de 800 millions au denier 20 (5 %), soit 4 248 tonnes d’argent. Quant au nombre des rentiers, les estimations approximatives indiquent qu’il aurait connu au moins un triplement séculaire, pour arriver à quelque 160 000 acheteurs de titres selon un mémoire de 17172. Même en appliquant le coefficient multiplicateur de 4,5 pour obtenir le nombre de foyers propriétaires de rentes (et en faisant abstraction d’une fraction encore réduite mais croissante d’acheteurs étrangers, Génois en particulier), les rentes sur la Ville demeuraient donc en apparence et sans surprise l’affaire d’une élite étroite et plus généralement de celle qui vivait dans la capitale. Toutefois, elles offraient une réserve de capitaux sécable à volonté et une monnaie supplétive des paiements si commode et si souple (notamment sous la forme de cessions de tout ou partie des intérêts à venir), qu’elles se sont diffusées dans le corps social bien au-delà du milieu des acquéreurs originels, au point de se répandre par fractions (« parties de rentes ») dans un nombre toujours plus important d’actes notariés.

  • 3 À la différence d’une rente sur un particulier qui résiderait à Paris et dont le statut suivrait la (...)

3Lorsque des inventaires des biens comportent ces rentes perpétuelles constituées par des particuliers ou émises par le pouvoir monarchique sous la garantie de la Ville de Paris, l’habitude s’est généralement prise de les comptabiliser parmi les biens meubles. Cette première approximation n’est pas grave à certains égards, encore qu’il convienne de ne pas oublier que le statut juridique des biens décidait pour partie de leur mode de dévolution (les parents d’enfants prédécédés étaient héritiers de leurs biens meubles) et de leurs usages possibles (les biens immeubles, susceptibles d’hypothèques, étaient davantage utilisés comme collatéraux des emprunts). Or, une majorité de coutumes françaises rangent les rentes perpétuelles parmi les biens immeubles, de même que les offices et les biens-fonds, parce que les uns et les autres correspondent à un capital remboursable et producteur de revenus. Ce sont donc le domicile du rentier et la coutume dont il dépend qui déterminent le statut immeuble ou meuble des rentes constituées par des particuliers. Mais cette règle n’a pas cours en revanche pour les rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris, qui sont des immeubles fictifs universels (conformément à la coutume de leur lieu de paiement), quelle que soit la résidence de leur propriétaire3.

  • 4 C’est la règle observée dans la grande majorité des études d’histoire sociale, celle à laquelle je (...)

4Les différences qui concernent les modalités d’estimation des rentes sur particuliers ou sur la Ville sont plus essentielles, car elles ont un impact non négligeable sur les montants des transactions ou des fortunes qui en comportent une part élevée. En règle générale, les inventaires des biens estiment les rentes constituées par des particuliers au pair (à la valeur du capital des constitutions), y compris lorsqu’elles n’ont pas été payées depuis plusieurs années, cas très fréquent qui les conduit parfois à comptabiliser les « arrérages » retardés (les arriérés du versement de la rente annuelle, qui pouvaient s’accumuler durant plusieurs années). Les pratiques sont plus variables pour les rentes sur la Ville, en raison du principe juridique fondamental qui ne permet pas d’assigner en justice le souverain débiteur comme un particulier. Quand il s’agit d’individus, les droits hypothécaires des créanciers sur les propriétés immeubles de leurs débiteurs leur donnent la priorité sur les simples prêteurs, autrement dit une sécurité supplémentaire contre le risque d’insolvabilité. Rien de tel ne peut exister contre l’État monarchique, toujours solvable en droit, même s’il ne l’est pas toujours en fait. Ensuite, et ce point est crucial, les prisées des rentes sur la Ville connaissent une volatilité potentiellement plus élevée que celle des rentes sur particuliers, pour des raisons qui seront exposées plus loin. Cependant, notaires et rentiers ont le plus souvent esquivé la difficulté de l’estimation des rentes en affectant de s’en tenir au « sort principal » (le capital) mentionné dans l’acte de création du titre. Et les historiens, sauf lorsqu’un défaut partiel de l’emprunteur souverain intervenait sous la forme d’une publication des tarifs de réduction des rentes, n’ont pu que consigner ces valeurs dans leurs comptabilisations des masses successorales, des dots, des donations, quelque doute qu’ils aient pu exprimer sur l’invariabilité effective du prix de ces titres4.

  • 5 Béguin, K., à paraître.
  • 6 Le caractère discutable de ce raisonnement par analogie est souligné par Pierre-Cyrille Hautcœur, 2 (...)

5Une étude sur les rentes sur la Ville de Paris de la fin du xviie siècle au début du xviiie siècle m’a permis de débrouiller quelque peu cette question, avant d’entamer une enquête plus systématique sur les prix des titres de rente et les modalités de leur fixation5. En l’état actuel, les résultats de ces investigations permettent de pointer les régularités significatives des pratiques des acteurs et de fournir quelques indicateurs, des repères sur les procédés d’évaluation, des fourchettes par types de rentes et selon la conjoncture financière. Elles conduiront à insister tout d’abord sur la nécessité de rectifier la vision de la rente d’Ancien Régime comme un actif produisant des revenus aux fluctuations négligeables, pour souligner au contraire les incertitudes multiples qui l’affectent, puis à décrire le fonctionnement de marchés de la revente dont l’activité a toujours été supposée marginale6. La caractérisation de ces risques impossibles à calculer servira ensuite à expliquer les pratiques des acteurs pour esquiver les problèmes suscités par les estimations de la valeur marchande des rentes. Je m’efforcerai enfin de donner quelques repères pour évaluer les « rentes d’occasion » au xviie siècle et d’ouvrir des pistes pour affiner ces approximations.

1. Un changement de perspective. La rente dans « le monde de l’échange et de l’incertitude7 »

  • 7 La formulation est évidemment empruntée à Jean-Yves Grenier, 1996.
  • 8 Pour des détails sur ces transformations, cf. K. Béguin, à paraître, chapitre 2.

6Les titres de rentes de l’époque moderne ont été longtemps considérés comme des actifs sans risque produisant des intérêts modiques aux fluctuations négligeables ou inexistantes. Ils étaient en réalité affectés par une incertitude fondamentale, tant pour leur rendement futur que pour leur valeur négociable, au point d’apparaître à l’inverse comme l’un des biens patrimoniaux dont la valeur marchande était susceptible des plus fortes altérations. Ces risques variaient considérablement : selon les pays emprunteurs, selon les garanties institutionnelles à même d’empêcher le défaut souverain, selon les volumes, le coût des emprunts et l’aptitude à augmenter la masse fiscale qui déterminaient la soutenabilité à long terme de la dette. La conjoncture militaire ou pacifique s’avérait à cet égard déterminante en un temps où les emprunts souverains étaient principalement destinés au financement des guerres. De fait, pour la France, les rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris ont perdu au xviie siècle la sécurité relative qui les caractérisait depuis leur création officielle de 1522, sous le coup de bouleversements majeurs du système de garanties instauré à l’origine, qui ont privé la municipalité parisienne des principaux moyens de contrôle dont elle disposait. Elles l’ont surtout perdue à la faveur des guerres répétées du siècle, qui ont conduit la monarchie emprunteuse à augmenter sa dette au point de la rendre chroniquement insoutenable et de ne pouvoir l’alléger que par des défauts intermittents8.

Un actif patrimonial risqué

7Loin de procurer un revenu assuré et stable, les rentes perpétuelles françaises du xviie siècle sont devenues sujettes à l’ensemble des risques identifiables pour les actifs financiers contemporains : le risque de crédit, autrement dit de défaut de paiement, qui prenait la forme concrète d’un remboursement partiel du capital investi, le risque de liquidité (la difficulté à revendre les rentes sans perte, faute de marché secondaire suffisamment développé), le risque de marché, soit les fluctuations de la valeur marchande des titres, résultant de la perception variable de la solvabilité monarchique ou/et de la hausse des taux d’intérêt des émissions ultérieures qui tirait à la baisse les prix de vente des rentes plus anciennes.

8Le pouvoir monarchique français réduisait le service de la dette, non seulement en abaissant le taux d’intérêt futur des rentes lors d’opérations de conversion pratiquées par l’ensemble des États emprunteurs, mais aussi en liquidant ou en réduisant de façon sensible les capitaux remboursables à la faveur des rares intermèdes pacifiques du siècle. Car la fin des conflits militaires rendait le besoin d’emprunter moins pressant et engageait à diminuer l’endettement de l’État et les impositions « extraordinaires » liées au conflit. Les défauts majeurs pour les rentes sur la Ville ont scandé les sorties de guerres, au début du xviie siècle (fin des guerres de religion), en 1663-1665 (après la guerre de Trente Ans), puis en 1713-1715 (après la guerre de Succession d’Espagne). En outre, les retards de paiement des rentes sont devenus chroniques depuis la fin du xvie siècle et se sont aggravés à la faveur de la guerre de Trente Ans, avec un impact différent selon les types de rentes. Les rendements des titres sont devenus très hétérogènes, non du fait d’émissions différentes à des taux variables, mais en fonction des recettes fiscales affectées au service des arrérages et qui définissaient la « nature » des rentes (aides, gabelles, entrées, tailles, recettes générales etc.). Ils variaient aussi selon l’ancienneté des titres, dont les rendements tendaient à décroître au fil du temps, puisque l’on payait en priorité les plus récents pour continuer à attirer les investisseurs. Ils divergeaient enfin selon le capital social des rentiers, soit que certains aient bénéficié de « paiements par préférence » qui ont parfois déclenché des scandales, soit qu’ils aient mis en œuvre des savoirs pratiques pour se prémunir efficacement des risques de défaillance.

  • 9 Béguin, K., à paraître, chapitre 7.

9À partir de la guerre de Hollande (1672-1678) et jusqu’à la fin de la guerre de Succession d’Espagne (1701-1713), la diversité des rendements a eu d’autres origines. Le service des intérêts a été assuré ponctuellement, jusqu’en 1710 du moins. Et le Contrôle Général des Finances s’est efforcé sous Colbert de remédier à l’hétérogénéité des titres par la création d’un type unique de rente « sur les aides et gabelles », assigné sur la majeure partie du produit de la fiscalité indirecte (1674). Cette unification susceptible de renforcer la sécurité des rentes par l’affectation d’une masse fiscale considérable au service des intérêts devait aussi résoudre les problèmes d’asymétrie d’information créés par l’existence d’une masse composite de titres aux rendements variables, parmi lesquels il était difficile de discerner les rentes les plus sûres et les plus mal payées. Mais cette unification a été mise en cause par les émissions de rentes destinées à financer les conflits ultérieurs. D’une part, des rentes perpétuelles garanties par des recettes particulières (comme les postes) ont de nouveau été lancées dans le public et l’offre s’est encore diversifiée avec la création des premières tontines (1689), des rentes purement viagères (1693), puis des loteries (1700). D’autre part, les conflits militaires ont contraint à relever très fortement les intérêts servis aux acquéreurs, dans des proportions très supérieures au taux légal de l’intérêt fixé à 5 % depuis 1665 et même au-dessus du taux dérogatoire de 7,14 % officialisé pour les emprunts monarchiques des guerres de Hollande (1672-1678), de la Ligue d’Augsbourg (1689-1697) et de Succession d’Espagne (1701-1713/1714). Des primes d’émission toujours plus importantes, diverses et généralement masquées, ont augmenté les intérêts effectivement payés (par rapport aux capitaux investis) bien au-dessus de ces taux apparents9. En conséquence, la disparité des rendements n’a fait que s’accroître et les plus anciennes rentes auraient dû être entraînées dans un processus presque constant d’avilissement de leur valeur de marché. Reste à concevoir et à analyser le fonctionnement de cet éventuel marché secondaire, ce qui n’est pas moins problématique.

Le point aveugle : la circulation marchande des titres

10Si la valeur marchande des rentes n’a pas vraiment été traitée, alors que celle des terres ou des offices a fait l’objet de travaux multiples, c’est pour d’autres raisons. Ce point aveugle des recherches s’explique aussi par de réels obstacles documentaires et par le présupposé de la sédentarité patrimoniale des titres, corroboré par l’absence d’un marché actif de la revente reposant sur une place centrale du type banque ou bourse (y compris après la création de cette dernière au xviiie siècle).

  • 10 Hoffman P. T., Postel-Vinay, G. & Rosenthal J.-L., 2001

11Les difficultés soulevées par la collecte d’informations dans les minutes notariales ont été exposées par Philipp Hoffman, Gilles Postel-Vinay et Jean-Laurent Rosenthal : la grande dispersion des traces des transferts de propriété ou d’extinction des rentes par remboursement et leur report aléatoire par les notaires sur les contrats de création des rentes (les « constitutions ») sont des obstacles presque invincibles pour un suivi longitudinal de la vie des titres10. Ils peuvent cependant être partiellement contournés pour les rentes sur la Ville. Il faut alors fonder l’observation sur les actes de remboursement et de conversion des titres à un taux d’intérêt inférieur à celui de leur émission. Ces minutes sont moins disséminées, du fait de la concentration de volumes importants de titres chez certains notaires parisiens et des délais relativement brefs de ces opérations. De plus, les candidats au remboursement ou à la conversion devaient fournir la preuve de tous les transferts de propriété des rentes depuis leur création, avec la mention précise des actes antérieurs, qui peuvent ainsi être retrouvés.

  • 11 Voir S. R. Epstein, 2000, notamment chapitre 1.
  • 12 Potter, M., Rosenthal J.-L., 2002.

12La cessation progressive de ces remboursements à l’époque moderne, dans un grand nombre de pays, a conduit à considérer que les capitaux des titres de dette perpétuelle avaient à peu près le même statut en pratique que ceux des rentes viagères : celui de « fonds perdus » dont le remboursement devenait toujours plus improbable. En effet, avec les opérations de conversion qui l’ont emporté sur les rédemptions (les extinctions par rachat) dans la plupart des États emprunteurs aux xviie et xviiie siècles, le taux d’intérêt servi était diminué par étapes et, si les rentiers n’optaient pas pour le remboursement pur et simple qu’ils étaient en droit de préférer, leurs fonds demeuraient aliénés et offraient simplement une rente amoindrie11. C’est pourtant un curieux raisonnement que d’assimiler ces capitaux à des fonds perdus. Car il fait l’impasse sur la faculté de vendre les rentes entre particuliers qui demeurait l’unique moyen pour les rentiers de recouvrer leurs fonds en l’absence de toute possibilité juridique d’exiger (ou de refuser) leur remboursement de l’emprunteur (en dehors des conversions qui changeaient les termes du contrat). En effet, la perte de contrôle du capital par le prêteur, autrement dit la faculté imprescriptible du débiteur de la rente de l’éteindre en temps voulu par le rachat du capital, était la condition cruciale qui fondait la licéité de la rente et lui permettait d’esquiver l’interdiction du prêt à intérêt par l’Église. À mesure que les États ont renoncé à éteindre leur dette à long terme, les titres émis en leur nom devaient donc se trouver prédisposés par leur longévité accrue à faire l’objet de transferts de propriété de plus en plus nombreux, successoraux certes, mais aussi marchands. Car la demande de revente augmente généralement avec la taille des marchés et avec l’allongement de la vie des titres. Marc Potter et Jean-Laurent Rosenthal l’ont confirmé par leur analyse des transferts des rentes des États de Bourgogne12.

Des marchés pluriels et interdépendants de la revente

  • 13 Piola Caselli, F., 2008 ; De Luca, G. & Moioli, A., 2007.

13Dès lors que l’on prend en compte cette possibilité de vendre à un tiers qui constituait une sécurité essentielle pour les investisseurs, la question de la liquidité des titres (la possibilité de recouvrer les capitaux investis sans perte) devient centrale. Aussi les recherches actuelles sur les différentes dettes souveraines de l’Europe moderne mettent-elles à juste titre l’accent sur le fonctionnement des marchés secondaires. Ces derniers facilitaient la symbiose des intérêts des États dispensés de rembourser leur dette et des créanciers assurés de récupérer leur argent à volonté13. Mais le postulat de l’immobilité patrimoniale écrasante des rentes françaises, qui n’auraient guère changé de mains que par le biais des transferts successoraux, a détourné du problème de la valeur effective de ces actifs, d’autant que les sources disponibles n’incitaient guère à le poser, on le verra.

  • 14 Hoffman, P. T., Postel-Vinay G. & Rosenthal, J.-L., 2001. p. 58-60.
  • 15 Édit portant règlement pour la conservation de l’hypothèque des rentes constituées sur les domaines (...)

14En l’absence d’un marché de place centrale, le marché de gré à gré des transactions devant notaires était réputé adynamique, source de coûts de transaction élevés. La faible transférabilité des rentes françaises était notoire. Cependant, Philip Hoffman, Gilles Postel-Vinay et Jean-Laurent Rosenthal ont souligné le rôle capital des notaires parisiens pour faciliter la mise en contact des vendeurs et des acheteurs, pour produire une information fiable sur la qualité des titres de crédit et contribuer par leur expertise à la fixation des prix de vente14. Cette analyse du rôle des professionnels de l’intermédiation, qui avaient leurs homologues dans nombre de marchés de gré à gré des titres de dette dans l’Europe moderne, rend pensable le fonctionnement d’un marché plurilocal et engage à interroger son efficacité. Sous cet angle de la mesure des coûts de transfert, il faut d’ailleurs souligner que le pouvoir royal s’est employé à les réduire de façon significative en imposant des aménagements techniques décisifs en 1673-1674. Ce n’était pas la transaction devant notaires qui coûtait cher, d’autant qu’elle était souvent intégrée à des actes dont elle n’augmentait pas le prix, tels que des donations, des constitutions de dot lors des contrats de mariage ou des échanges de biens. C’étaient les opérations qui complétaient la transaction notariée, pour garantir à l’acheteur la propriété incommutable des rentes, qui étaient longues et coûteuses. Car l’unique moyen de s’assurer que les titres n’étaient pas grevés d’hypothèques consistait à les exposer en vente publique, dans une procédure d’adjudication aux enchères où les opposants à la vente étaient tenus de se manifester. Si tel n’était pas le cas, les rentes se trouvaient purgées de leurs hypothèques. Bref, ces adjudications par décrets volontaires (et facultatifs) étaient similaires à celles qui avaient lieu lors des saisies de biens et mises en ventes demandées par les créanciers, que l’on distinguait sous l’appellation de décrets forcés. C’est ce système ancien qui fut aboli en 1673-1674, au profit d’un contrôle des hypothèques et d’une validation des cessions par lettres de chancellerie pour tous les transferts de propriété des rentes à d’autres qu’aux héritiers directs des propriétaires. La durée et le coût des nouvelles procédures étaient sensiblement plus faibles15.

  • 16 Colzi, F., 1999.

15Autrement dit, ces recherches ont permis de découvrir la coexistence d’un marché de gré à gré et d’un marché aux enchères lui aussi plurilocal, dispersé entre les principales cours de justice parisiennes. Le marché aux enchères n’a plus été opérant que pour les seules adjudications forcées après cette réforme, mais il n’en concentrait pas moins une part non négligeable des ventes, à côté des transferts notariés. L’enquête a aussi révélé l’existence d’un troisième circuit marchand, presque invisible, qui conduit à revaloriser encore le rôle indispensable des notaires parisiens comme intermédiaires des emprunts monarchiques. Car le délai entre la signature de la quittance de finance – qui consignait le versement du capital par l’acheteur de rente – et la délivrance de son contrat de constitution était de six mois au minimum. C’était bien long pour répondre aux besoins urgents de la monarchie guerrière. Or, les notaires parisiens, dont il faut préciser qu’ils étaient rétribués pour les constitutions de rentes sur la Ville à raison de 1 % des montants investis (l’État leur laissait ce 1 % des capitaux, pas les rentiers), avaient les moyens de procurer à la monarchie l’argent des rentes avec la promptitude souhaitée. Ils faisaient procéder à des achats massifs de rentes à l’émission, grâce aux fonds de gros épargnants individuels ou associés qui appartenaient à leur clientèle, puis se chargeaient de trouver des acheteurs durant le délai moyen de six mois qui précédait la rédaction des actes de constitution. Leur intermédiation allait donc bien au-delà d’une simple mise en contact des acheteurs et des vendeurs ; elle prenait la forme d’une avance de fonds pour une masse globale de titres, suivie d’une revente au détail. Une telle organisation, qui s’apparente en tous points, si ce n’est son côté souterrain, aux marchés des premières et deuxièmes ventes de luoghi à Rome, faisait d’eux, d’une certaine manière, les banquiers des rois de France16.

  • 17 Les contrôleurs des hypothèques et les secrétaires de la Chancellerie prélevaient des droits sur ce (...)
  • 18 Des déclarations démentaient aussi la réalité d’une vente de rentes précédente, ce qui complique en (...)
  • 19 Pour une analyse moins sommaire des implications de la déclaration en blanc, K. Béguin, à paraître, (...)

16Un autre circuit marchand existait donc de fait, à l’intersection du marché primaire et du marché secondaire. Il a sans doute été plus dynamique que le marché officiel qu’il paralysait occasionnellement, au point de susciter les protestations des officiers royaux institués depuis 1674 pour valider les transferts marchands des rentes17. Car cet autre circuit instauré avec l’aval du pouvoir royal reposait sur un acte notarié extrêmement répandu, utilisé aussi pour masquer l’identité d’un acquéreur de biens. Il s’agit de la déclaration devant notaires, par laquelle un acheteur officiel signifiait, selon les formules usuelles, que la transaction qu’il venait d’effectuer (en l’occurrence un achat de rente) était au profit de X, avait été payée des deniers de X, auquel il n’avait prêté son nom que « pour lui faire plaisir » ou « pour la commodité de ses affaires18 ». Pour être légales et ne pas masquer des ventes véritables, ces déclarations devaient être datées du jour de l’acte qu’elles amendaient ou contredisaient. Les déclarations sous seing privé antidatées s’étaient répandues avant la généralisation de formulaires imprimés, qui donna ensuite un vigoureux essor à la « déclaration en blanc » pré-remplie, où seuls les noms des contractants étaient à renseigner. La monarchie a légalisé son usage à partir de 1659, pour accélérer la collecte de fonds et le transfert de propriété des rentes entre les premières ventes et les secondes ventes sans aucun coût ni formalité. Le contrat de constitution de rente (imprimé) était donc délivré avec une déclaration en blanc imprimée elle aussi, qui devait servir à transférer le titre dans le délai d’une année. Mais il était loisible de ne pas remplir les espaces laissés en blanc, ce qui revenait à créer une rente au porteur à la cessibilité illimitée, susceptible de circuler de mains en mains sans aucune formalité et donc sans laisser de traces documentaires, sinon obliques et partielles19.

17L’existence de ce circuit marchand des déclarations modifie profondément les analyses qui concluaient à l’illiquidité des rentes françaises et à la lourdeur des coûts de transfert. Mais il créait une cohabitation problématique pour deux types d’acteurs : le marché officiel où offreurs et demandeurs étaient appariés par l’entremise du notaire sans se connaître nécessairement, et celui qu’aménageait le non-remplissage de la déclaration en blanc. Là, les contractants devaient être de connivence, puisqu’il ne nécessitait plus de passage devant les notaires et supposait de percevoir les arrérages sous un autre nom que le sien, tant que le transfert de propriété n’était pas signifié aux payeurs des rentes. Le circuit marchand souterrain et légal des déclarations s’organisait autour du même instrument financier de la rente, mais transformé par ses usages possibles.

18La pleine intégration des rentes sur la Ville à l’univers du risque et des échanges se marquait par des pratiques sociales qui estompaient cette réalité, pour des raisons qu’il importe de comprendre.

2. Des rentes inévaluables ou soustraites aux prisées ?20

L’éloquent mutisme des sources

19Les transferts de propriété des rentes sur la Ville, qu’ils soient marchands ou successoraux (en y incluant toutes les formes de dévolution anticipée de l’héritage des ascendants telles que les dots), ou des legs et donations, ne mentionnaient bien souvent que le revenu annuel, le denier des émissions (soit l’inverse du taux d’intérêt apparent des titres : denier 18 = 5,5 %), sans préciser leur valeur en capital. Ces formules vagues et implicites laissaient supposer que les titres avaient une valeur remboursable parfaitement stable et connue, ce qui pourrait se concevoir d’un strict point de vue juridique, dans la mesure où l’obligation de servir la rente ne prenait fin qu’avec la restitution intégrale du capital. Reste qu’il est difficile de croire à cette valeur inaltérable, a fortiori pour des rentes payées seulement à raison du quart, de la moitié ou un peu plus de la moitié de leurs montants originels à partir des années 1640. Le pouvoir monarchique n’était pas dupe de cette fiction juridique, d’ailleurs. Il a tenté d’y mettre fin au début de la guerre de Hollande par une série d’injonctions destinées à démasquer les prix marchands, dans le cadre de son entreprise de réorganisation du marché de gré à gré des rentes. Voici un exemple de ces sommations répétées dans les textes de lois et les édits de création de rentes :

  • 21 BnF, F 23 470. Recueil d’édits, déclarations et arrêts du Conseil, concernant les rentes de l’Hôtel (...)

« […] Voulons qu’à l’avenir en toutes les aliénations, ventes, cessions, échanges, partages, transactions et autres actes, le prix principal desdites rentes et augmentations de gages soit exprimé ; défendons aux notaires de passer Aucun acte avec clause (moyennant bon paiement) ou autre équivalent, à peine d’interdiction et de 1 000 lt d’amende ».21

20C’est aux notaires que s’adressait au premier chef l’ordre d’inscrire le « prix principal » dans leurs actes. Cette obligation était précisée par la défense de continuer à user de clauses telles que « moyennant bon paiement » ou autres variantes, dont les actes notariés livrent de fait un échantillon édifiant. Ces clauses évasives dissimulaient les rabais consentis par les vendeurs à des acquéreurs qui pouvaient espérer un remboursement par l’État supérieur à leur prix d’achat. L’expression utilisée, de « prix principal » (et non de « sort principal ») indiquait sans ambiguïté que les ventes au-dessous du pair n’étaient pas interdites, mais qu’elles devaient être affichées. En somme, les prix de marché devaient devenir un indicateur de la qualité des titres échangés, lisible par tous et non par les seuls initiés. Le pouvoir souhaitait cette clarification qui concernait principalement les anciennes rentes réduites depuis 1665, dont l’extinction prévue n’avait pu être effectuée et dont le discrédit risquait de rejaillir sur les nouvelles émissions lancées pour financer la guerre de Hollande. La réorganisation d’ensemble du marché de gré à gré devant notaires tendait au même but : le pouvoir monarchique s’évertuait à reconstruire la crédibilité de l’instrument d’emprunt à long terme, fortement dégradée par le défaut de 1665.

21Les injonctions de la loi ne concernaient pas seulement les ventes ; elles s’étendaient à l’ensemble des transactions (aliénations, ventes, cessions, échanges, partages, transactions et autres actes) susceptibles de donner lieu à des estimations de la valeur des titres. La difficulté était esquivée dans un très grand nombre de cas. Ainsi les procédés adoptés lors des partages successoraux des rentes sur la Ville mettaient en œuvre un strict principe d’équilibrage des parts entre les héritiers qui permettait de ne pas les évaluer. Les rentes sur la Ville transmises par les ascendants donnaient lieu, soit à une jouissance indivise des héritiers, soit à une scission des titres en autant de portions qu’il y avait de copartageants, soit, pour les familles qui possédaient quantité élevée de rentes de plusieurs natures, en une répartition soigneuse et proportionnée de toutes les natures de rentes dans chaque lot d’héritage. Ces pratiques se conformaient aux règles égalitaires de la coutume de Paris, en vertu de laquelle se partageaient les rentes sur la Ville, afin de prévenir le risque de recours d’un héritier qui pourrait s’estimer lésé. Mais un tel partage intégral des rentes et des risques n’avait pas cours pour les rentes constituées par des particuliers, généralement réparties entre les copartageants sans être fractionnées en parts rigoureusement égales comme les rentes du roi.

  • 22 Par exemple, AN, M.C., cv, 398. Accord après partage du 17 juin 1637.

22De toute évidence, si tant d’actes ne comportaient aucune précision quant au « prix principal », c’est tout d’abord parce que l’estimation de la valeur marchande des rentes sur la Ville ne pouvait qu’être hasardeuse. Des partages où la mention du « sort principal » de rentes sur la Ville est laissée en blanc témoigne d’une incontestable difficulté à déterminer le montant du capital remboursable, a fortiori pour des rentes mal payées22. Toutefois, l’abstention générale des prisées des rentes dans d’autres transactions incite à penser que ces usages ne procédaient pas toujours d’une incertitude sur la valeur mais servaient parfois des fins précises. L’imprécision sur la valeur du capital se remarque aussi dans les dévolutions anticipées des parts d’héritage, sans souci d’équilibre cette fois, lorsque les rentes servaient à régler des conventions matrimoniales et entraient dans la composition des dots et des douaires. Et pourtant la répartition des biens entre les héritiers ou la constitution de dots sous condition de renoncement à l’héritage exigeaient implicitement une évaluation, dans la mesure où le recours de garantie pouvait tout aussi bien s’exercer entre les copartageants d’une succession, que contre des vendeurs ou contre les parents qui avaient donné les dots.

  • 23 AN, M.C., x, 124. Donation du 15 septembre 1662.

23La fille de Marie Le Mercier, veuve du secrétaire du roi Nicolas Colbert, reçut par exemple en 1662 une donation en contrepartie de son désintéressement de l’héritage maternel qui consistait en trois parties de rentes sur la Ville faisant un total de 3 150 lt, auquel s’ajoutaient des rentes sur particuliers23. Les rentes sur la Ville, assignées sur les recettes des aides et des Cinq Grosses fermes, n’étaient plus payées que de moitié depuis les années 1640. Mais la mère s’était réservé l’usufruit des rentes dans la donation, selon une clause extrêmement fréquente dans ce type d’actes. De prime abord, la donatrice a désintéressé sa fille à bon marché de sa succession, en lui réservant un bien dont la valeur était artificiellement gonflée par la dissociation des intérêts et des capitaux. C’est au moyen du même procédé que la veuve d’un maître d’hôtel du roi avait conclu un mariage avantageux pour son fils, avec la fille d’un conseiller au parlement de Rouen, en lui donnant 150 000 lt de biens en capital dans lesquels les sorts principaux des rentes sur la Ville pesaient pour près de la moitié. Le complément de cette stratégie matrimoniale ascendante avait été le désintéressement des autres enfants de l’héritage : les mêmes rentes avaient servi, grâce à la séparation du capital donné au fils et des intérêts conservés en usufruit viager par la mère, à garantir le paiement de deux autres rentes viagères de 500 lt chacune, pour un autre fils et une fille voués à la vie religieuse. Les revenus des rentes devaient aussi servir à payer une rente annuelle de 900 lt que la veuve avait constituée à son propre frère et à fournir la pension de 1 000 lt versée au monastère où elle s’était retirée.

  • 24 AN, lxxv, 150. Délaissement et avis de parents du 14 mai 1670.

24Ce montage matrimonial était dans l’air du temps, celui d’un siècle marqué par des inflexions décisives des modalités de transmission patrimoniale des élites, qui tendaient à pratiquer le malthusianisme matrimonial et à rassembler les biens patrimoniaux dans les mains d’un héritier privilégié. Il a cependant été victime d’une double précarité, biologique tout d’abord, car le fils marié est mort à la guerre en ne laissant qu’une fille en bas âge ; financière ensuite, puisque le rendement de ces rentes officiellement réduites en 1665, quelques mois avant le mariage, n’était plus que de la moitié environ de celui prévu par les constitutions originelles. Alors qu’elles rapportaient en théorie quelque 4 000 lt par an, elles ne produisaient qu’un peu plus de la moitié de ce revenu, ce qui ne suffisait pas à couvrir les dépenses annuelles de 2 900 lt de la veuve. Celle-ci n’ignorait sans doute pas cette situation au moment où elle avait échafaudé cette stratégie ambitieuse et hasardeuse, puisqu’elle avait donné à son fils des rentes déjà payées de moitié et dont les coefficients de réduction venaient d’être officialisés. Son sauvetage financier, autorisé par un conseil de parents du fait de la minorité de sa petite-fille, consista à délaisser à cette dernière l’usufruit des rentes dévaluées en contrepartie du devoir d’assumer les charges disproportionnées de l’aïeule24.

  • 25 Descimon R., 1989.
  • 26 Molho A., 2006.

25Allons plus loin, car les deux exemples retenus ici, à un moment où le pouvoir ne faisait pas mystère de son intention de réduire les rentes, sont peut-être plus emblématiques qu’exceptionnels. L’héritage concentré sur un fils par sa mère n’était pas si enviable au fond, non plus que la donation faite à la fille Colbert pour l’écarter du partage à venir de l’héritage maternel. Si l’on rapporte de telles pratiques aux analyses de Robert Descimon sur le décuplement séculaire des dots de la noblesse parlementaire parisienne, qui sont passées d’une moyenne de 10 000 lt à 100 000 lt au cours du xviie siècle mais qui intégraient fréquemment des rentes sur la Ville ou sur particuliers, il faut admettre que les actifs dépréciés de l’emprunteur français ont pu jouer un rôle non négligeable dans ce gonflement spectaculaire mais en partie artificiel25. Non que les auteurs de tels arrangements aient pu penser abuser les parties contractantes elles-mêmes souvent propriétaires de rentes. L’hypothèse à explorer plus avant serait plutôt qu’une fraction de ces titres était acceptée dans les transactions dotales, de même qu’elles l’étaient pour payer l’achat d’autres biens, parce qu’elles maintenaient les apparences de prospérité des familles et leur permettaient de ne pas être distancées dans la course aux arrangements matrimoniaux avantageux. Ces processus de capitalisation patrimoniale et matrimoniale, qui n’avaient rien de spécifiquement français, avaient d’ailleurs revêtu des modalités analogues chez les élites nobiliaires florentines à la charnière des xve et xvie siècle, où la part des titres de dette des monti s’était soudainement accrue lorsque les intérêts n’étaient plus payés que de façon très irrégulière26. Ce phénomène avait alors suscité des réactions révélatrices. En effet, lorsque les maris s’estimaient floués, ils se gardaient bien de vendre les titres défectueux et préféraient entamer une action judiciaire contre les parents de leurs épouses, pour obtenir d’autres biens de nature équivalente en remplacement de ces monti. Et cette solution était souvent adoptée par les juges, tant elle paraissait préférable à un dédommagement en argent, à un remboursement donc, qui n’aurait pu être que très inférieur à la valeur faciale des dots en question.

L’immobilisation patrimoniale, antidote contre les pertes ?

  • 27 Cf. les analyses moins sommaires du chapitre 8, in K. Béguin, à paraître.
  • 28 Exemple significatif d’une émancipation de mineurs pour l’acquisition d’un office qui ne pouvait êt (...)
  • 29 Lane, F. C., 1944.

26Ces issues négociées indiquent que le passage de la prisée conventionnelle à l’estimation à la « juste » ou à la « véritable valeur » n’aurait pu dans ces circonstances s’effectuer sans pertes. L’avantage de soustraire les rentes à tous les mécanismes de formation des prix paraît dès lors d’autant plus grand que la dépréciation des titres était probable ou patente, puisque c’est par eux que s’effectuait la remise en conformité des rendements et des capitaux. Or, le rétablissement d’une concordance entre les revenus et les capitaux des rentes pouvait advenir de trois manières pour les rentes sur la Ville : par les ventes de gré à gré, par les adjudications aux enchères demandées de la part des créanciers et par les remboursements monarchiques. Dès lors, il semble légitime de se demander si la tendance à l’immobilisation patrimoniale croissante de ces rentes n’a pas été aussi une manière de conjurer ces risques de pertes, du moins pour les plus mal payées d’entre elles, car la conservation des meilleures rentes n’est pas pour surprendre dans un univers où les opportunités d’investissements comparables n’étaient pas si grandes. Certes, l’immobilité patrimoniale des titres n’est pas aussi généralisée que l’on pouvait le croire pour le cas français, d’autant plus que leur détention était souvent aussi transitoire que les usages auxquels ils étaient destinés, tel l’entretien de mineurs ou de veuves. Mais il n’est pas moins certain que les rentiers les plus précaires, les plus dépendants des revenus des rentes, s’en défaisaient davantage que les plus opulents pour lesquels elles n’étaient qu’une composante des fortunes27. De toute évidence, il était préférable de conserver ces rentes dévaluées plutôt que de les brader pour des montants dérisoires. Les utiliser comme monnaie subrogatoire n’était pas plus envisageable, puisqu’elles seraient refusées ou acceptées très au-dessous de leur valeur faciale. Aussi les propriétaires les plus fortunés s’abstenaient-ils de vendre, quitte à emprunter pour se procurer les liquidités dont ils avaient un besoin ponctuel ou à imaginer des solutions alternatives lorsqu’ils avaient utilisé ces rentes comme réserve de valeur dans l’attente d’autres opportunités de placement (offices, terres etc.)28. Au-delà du cas spécifique des rentes françaises, ces incitations négatives à la conservation des titres de dette souveraine éclairent des comportements de possesseurs de rentes d’État tel que celui du marchand et noble vénitien Andrea Barbarigo, dont le comportement a pu sembler irrationnel, parce qu’il ne se défaisait pas de ses titres dévalués29. Au miroir de la situation française des années 1630-1660 et de l’impossibilité fréquente pour les rentiers de vendre leurs rentes ou de les utiliser comme mode de paiement pour leur valeur faciale, l’attitude de Barbarigo n’apparaît plus si singulière et même pleinement rationnelle.

  • 30 Munro, J. H., 2003.
  • 31 AN, KK 939, f° 385-386. Déclaration royale du 3 avril et édit de décembre 1663 ; f°390-392. Arrêts (...)

27S’il était envisageable de ne pas vendre, il était en revanche impossible en droit de refuser un remboursement de l’État, puisque cela contredisait le principe fondateur de la rente qui laissait toute licence au débiteur de se libérer en temps voulu. Cependant, si les rachats ou les conversions de rentes suscitaient un peu partout en Europe des protestations et des atermoiements des particuliers, ces résistances ont été particulièrement vigoureuses en France30. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : d’une part, le pouvoir monarchique n’a renoncé aux rédemptions qu’à la fin du siècle pour mettre en œuvre les conversions ; d’autre part, il n’écoulait ses rentes qu’à un taux d’intérêt si élevé que les rentiers ne s’inclinaient pas de bonne grâce lors des extinctions des titres les plus rémunérateurs émis lors des guerres. Surtout, il restituait rarement les capitaux sans les écorner : les rachats ne s’effectuaient qu’exceptionnellement au pair, puisque les défauts intermittents se soldaient, comme en 1665 et 1713, par des liquidations qui prenaient la forme de réductions importantes des capitaux remboursables. Par exemple, le premier projet d’extinction totale des rentes sur la Ville des mois de mai-juin 1664 prévoyait de les rembourser sur le pied de leur prix marchand moyen depuis vingt-cinq ans. Cette solution radicale, qui réduisait à néant les précautions de ceux qui s’étaient gardés de vendre leurs rentes, vit finalement son application limitée aux rentes les plus mal payées, celles sur les tailles et recettes générales, en 1665. Celles-ci ont ainsi été réduites à 30 % de leur montant (300 lt par an pour 1 000 lt) et leur remboursement a été fixé au denier 4,5, soit le quart des capitaux originels (4 500 lt pour 1 000 lt de rente dont le sort principal valait en théorie 18 000 lt). Ce n’est que dans la mise en œuvre tardive des remboursements, après la guerre de Hollande (1678), que les rentes vendues sur le marché secondaire ont été distinguées des autres et remboursées sur le pied du prix de vente inscrit au contrat, s’il y figurait, et au denier 3 en l’absence de mention explicite du capital payé. Il n’est pas impossible que le Contrôle Général ait pris la pleine mesure du masquage des prix de vente à l’occasion de l’enquête sur les prix marchands qu’il avait diligentée pour fixer ces tarifs des liquidations. Étaient interrogés les notaires et les greffiers de toutes les cours de justice où les rentes avaient pu faire l’objet de décrets de ventes volontaires ou forcées depuis vingt-cinq ans31.

  • 32 BnF, F-21288 (135). Déclaration du roi portant que toutes les rentes nouvelles constituées sur les (...)

28Dans les faits, des moyens de se dérober aux remboursements pouvaient cependant être mis en œuvre lorsque les rentes étaient soumises à des interdits d’aliéner temporaires (si elles étaient la propriété de mineurs, de personnes sous tutelle judiciaire, une composante du douaire des veuves, si elles faisaient l’objet de saisies judiciaires des créanciers) ou permanents (substitutions d’héritiers et fidéicommis, propriétés des communautés de mainmorte, religieuses ou hospitalières). Chaque entreprise de rédemption se heurtait donc à des difficultés soulevées par les propriétaires désireux d’empêcher le rachat. Ils arguaient de l’impossibilité de consentir à un remboursement par lequel les rentes perdaient leur statut d’immeubles, exposant ainsi les capitaux restitués aux aliénations. Les oppositions des créanciers qui détenaient des droits hypothécaires sur les rentes permettent de mieux saisir le problème posé : par ces remboursements, les titres devenaient juridiquement meubles et libres de toutes les hypothèques et charges antérieures. L’obstacle était d’ailleurs si réel qu’un projet de loterie de remboursement de rentes de 1728 excluait explicitement ces catégories de rentiers interdits des rachats par tirage au sort. Et la déclaration royale qui accompagna en 1698 l’adoption des conversions s’évertuait précisément à mettre fin à ces échappatoires en organisant le transfert systématique des affectations des anciennes rentes aux nouvelles32.

  • 33 Voir l’article de P.-C. Pradier dans le même numéro.
  • 34 AN, KK 939, f° 450-451. Arrêts du Conseil du 7 juin 1678.

29Devenues indisponibles de façon passagère ou permanente, les rentes pouvaient donc conserver leur estimation conventionnelle tant qu’elles ne rentraient pas dans la sphère du commerce dont elles avaient été écartées. Car les interdits d’aliéner, radicaux et définitifs en théorie, des communautés de mainmorte et des héritiers substitués soustrayaient les biens concernés à l’ensemble des mécanismes de prisée évoqués plus haut. Dans les faits, la monarchie passa outre ces entraves théoriques lors des remboursements des années 1678-1682, fondés sur les tarifs de liquidation des rentes de 1665, et elle resta sourde aux supplications des communautés religieuses ou hospitalières, qui essuyèrent des pertes sensibles sur le capital33. L’assurance contre les remboursements n’était donc pas complètement opérante face à la détermination du pouvoir à réduire sa dette, dont on pouvait seulement douter qu’elle se traduirait un jour en actes : les rachats des rentes avilies de la guerre de Trente Ans n’ont débuté que vingt-quatre ans après l’annonce de leur rédemption et l’officialisation des tarifs de liquidation34. La signification des clauses de réemploi des capitaux en rentes de même nature pour tous les interdits, lors des opérations de rachat/conversion des rentes de la fin du siècle, a fini par aplanir ces difficultés.

  • 35 Thomas, Y., 2002. K. Béguin & P.-C. Pradier, 2010 se livrent à une comparaison avec les opérations (...)

30L’interdiction d’aliéner qui rendait les rentes aussi indisponibles pour les ventes que pour leur utilisation comme collatéraux des emprunts les immunisait du moins contre les prisées au-dessous de leur valeur faciale. Indisponibles, soustraites au verdict des prix dont Yan Thomas avait remarquablement souligné qu’il s’énonçait aussi par la voie judiciaire et non par les seuls échanges marchands, elles continuaient à être inévaluables ou gelées à leur valeur originelle35. Il va sans dire que ces pratiques, ajoutées aux transactions évasives, rendent la collecte sérielle d’estimations ou de prix marchands fastidieuse, car des prix ne se découvrent qu’après beaucoup de dépouillements d’actes notariés. Qui plus est, notaires, vendeurs et acheteurs se sont conformés à la loi après les injonctions répétées de 1674, mais ils l’ont fait en consignant un prix de vente au pair dans une majorité écrasante de cessions marchandes, ou en fixant un prix moyen pour des paquets de titres qui rendaient impossible l’estimation au cas par cas. À partir des fourchettes de prix encore très insuffisantes que j’ai pu réunir, j’essaierai malgré tout de fournir quelques éléments permettant d’affiner l’estimation des fortunes bâties sur les sécurités chancelantes des rentes et de cerner la conjoncture des prix marchands de ces titres au xviie siècle.

3. Quelques repères pour l’estimation des fortunes de parchemin

Du constat de l’hétérogénéité et de la volatilité des prisées…

  • 36 Après cette date et la réduction de moitié des arrérages versés, les ventes au pair continuent. Cer (...)

31Constater la grande disparité et la volatilité des estimations des rentes n’est pas pour surprendre. Relevées dans les partages, les inventaires après décès et les ventes (« transports »), elles s’échelonnent du denier 2 (soit le montant de la rente annuelle multiplié par deux) jusqu’au pair. Mais les évaluations au pair ne se trouvent guère que pour les rentes émises à partir de 1674, lorsque l’obligation fut faite aux notaires de signifier les prix marchands pour tous les transferts de propriété. La difficulté de l’enquête se résume dans l’équivoque des prisées au pair, tant il est difficile de croire que ce ne sont pas, une fois encore, des estimations conventionnelles, autrement dit des « sorts principaux » et non des « prix principaux » des rentes, pour user des termes contemporains. Pourquoi douter de la vérité de ces évaluations à une période où les rentes ont après tout été payées avec exactitude jusqu’en 171036 ? Parce que les fluctuations des prix marchands ne dépendaient pas seulement de la ponctualité du service de la dette ; le volume et le taux d’intérêt des nouveaux titres émis, l’adéquation minimale entre l’offre de revente et la demande d’achat des particuliers, la croyance en la capacité de la monarchie à payer ses dettes pesaient aussi de façon déterminante. Un projet d’amortissement sans date mais composé au début de la Régence notait d’ailleurs que la régularité du paiement des arrérages n’empêchait pas que les rentes sur la Ville ne fussent vendues à moitié prix, en raison du volume considérable des emprunts qui semait le doute sur la solvabilité du roi ou sur sa détermination à honorer ses engagements à l’avenir, et parce que l’offre de titres disponibles sur le marché secondaire excédait structurellement la demande :

  • 37 BnF, Mss Fr. 7740, f° 48-48v°. Mémoire sur la proposition d’employer une partie des arrérages à rem (...)

« Les rentes sur la Ville […] perdent actuellement 50 % quoique les arrérages […] en soient régulièrement acquittés. […] C’est que l’État qui doit les rentes en est trop chargé, c’est qu’on craint avec raison que s’il survenait des occasions de dépenses nécessaires, on n’allât au plus pressé, en négligeant le paiement des rentes. C’est enfin que la quantité excède la demande, et qu’il y a par conséquent plus de personnes qui veulent vendre, qu’il n’y en a dans la disposition d’acquérir37.

  • 38 Le coût des ventes de rentes par la monarchie à ces conditions était en conséquence très supérieur (...)

32Par ailleurs, la hausse discontinue du taux d’intérêt des nouvelles émissions, lancées pour financer des guerres presque incessantes, devait en toute logique se solder par l’avilissement de la valeur marchande des rentes les plus anciennes. Le Contrôle Général des Finances était d’ailleurs si persuadé de ce risque qu’il avait accordé à partir de 1684 la faculté aux possesseurs de rentes au denier 20 (5 %) de convertir leurs titres au denier 18 (5,5 %). Il inaugurait ainsi le système des anti-conversions qui fut une spécificité française dans l’Europe moderne. Ces anti-conversions permettaient aux possesseurs de rentes aux deniers 20 et 18 (s’ils en avaient les moyens) de doubler le revenu annuel de leurs titres à des conditions extrêmement avantageuses, en les convertissant au nouveau taux d’intérêt (denier 16 ou denier 14, soit 6,25 % ou 7,14 %) moyennant un supplément de fonds proportionné au capital initial. Concrètement, le propriétaire de 100 lt de rente au denier 18 (1 800 lt) payait son supplément de fonds au denier 10 (1 000 lt) pour obtenir 200 livres de rentes au denier 14 (capital de 2 800 lt). Et celui qui avait 100 lt de rente au denier 20 (2 000 lt) payait le doublement au denier 8 (12,5 %), par un apport de 800 lt, pour atteindre la même somme38. Dans un tel contexte, les rentes au denier 20 étaient de fait activement recherchées par des intermédiaires spécialisés du marché de la revente, car elles constituaient les sésames des investissements les plus profitables. Cependant, l’achat de ces titres au pair paraît peu crédible, puisqu’il aurait somme toute abouti à payer les rentes doublées au même denier que celui des émissions nouvelles et à acquitter en sus les droits liés à la délivrance des lettres de chancellerie, nécessaires pour la validation du transfert de propriété. Le coût total d’une telle opération aurait donc été supérieur à l’achat de titres émis aux deniers 16 ou 14 sur un marché primaire où les coûts de transaction étaient presque nuls. Toutefois, il serait injustifiable de ne tenir compte que des ventes effectuées au-dessous du pair en écartant les autres sur le soupçon de principe qu’elles ne pourraient être que des falsifications.

  • 39 Les explications complètes de ces règles des prisées se trouvent dans l’ouvrage de l’avocat au Parl (...)
  • 40 Le problème était déjà soulevé par le Prévôt des marchands de Paris au début du siècle, dans les «  (...)

33La juxtaposition des prix marchands et des simples estimations collectées dans les inventaires après décès ou les partages apparaît donc comme une précaution épistémologique indispensable face à ces masquages des prix. Une première certitude se présente au terme de ces comparaisons : les estimations des partages et des testaments se situent régulièrement à un seuil plus bas que la valeur de marché de rentes comparables. Ces sous-évaluations pourraient s’expliquer comme une précaution contre des recours ultérieurs des héritiers, ou contre la découverte tardive de passifs qui amoindrissaient la masse successorale disponible. Mais elles se justifiaient aussi pour d’autres types de biens, notamment ceux qui avaient le statut de meubles, par l’encastrement juridique des prisées des experts, garants de leurs estimations faites « en conscience » et incités à donner les estimations basses au cas où ces biens seraient vendus aux enchères. Car ils pouvaient être adjugés pour un prix égal et supérieur à l’estimation, mais pas pour un montant inférieur, sauf à requérir la permission du juge39. L’exploration des ventes aux enchères, tout juste entamée, tant pour les décrets forcés que pour les décrets volontaires, offrira l’opportunité de confronter les séries de prix issus de ces ventes et des transactions de gré à gré. Le début de la collecte documentaire montre pour l’heure des prix d’enchères sensiblement plus bas que ceux qui résultent des transferts devant notaires, notamment en raison de la jouissance différée impliquée par la procédure et des frais qu’elle engageait, souvent imputés par les acheteurs sous la forme d’une décote sur les sommes qu’ils acceptaient de payer40. Mais il révèle aussi d’importantes variations du nombre des enchérisseurs, comme des délais séparant d’une part l’annonce de l’adjudication par cri public et par affiches, et d’autre part l’adjudication effective des titres, ce qui ne pouvait manquer de retentir sur les prix de vente. La volatilité de ces prix de marché est telle que ces constats impressionnistes demanderont à être précisés ou infirmés par une enquête sérielle, indispensable pour dépasser les singularités erratiques relevées dans le suivi des cessions de telle ou telle rente. En effet, les oscillations de la valeur marchande des titres ne sanctionnaient pas toujours un décri irréversible et toujours plus prononcé. Un même titre pouvait être vendu à des prix différents en circulant de mains en mains et l’activité des spéculateurs honnis et dénoncés par la monarchie se jouait de ces dynamiques du marché et des fluctuations de la conjoncture financière, militaire et politique.

  • 41 Les commentaires de Boucher d’Argis sont éclairants de ce point de vue, même s’ils regardent les pr (...)

34Ces prix de marché, par lesquels se mesurent la liquidité des titres et la crédibilité de l’emprunteur, fixaient cependant pour les juristes la « véritable » ou la « juste valeur » des biens par rapport à celle, imparfaite, des estimations des experts41. Ils peuvent donc fournir des références, des comparaisons pour les enquêtes historiques sur la valeur des biens, tout comme ils servaient d’indicateurs pour les professionnels de l’estimation qu’étaient les notaires. Ils constituaient aussi la source des enquêtes diligentées par les responsables des finances monarchiques. C’est à partir d’un échantillon limité pour l’heure à une centaine de cas de prisées, adossé aux coefficients de réduction des défauts et des données plus générales sur la conjoncture que je brosserai à gros traits une première esquisse des variations des prix de marché pour les rentes d’occasion.

... à la définition d’une typologie et d’une conjoncture des « rentes d’occasion »

  • 42 Le denier légal et le taux d’émission rentes sur la Ville étaient émises au denier 16 depuis le déb (...)

35Les rentes émises entre la seconde moitié du xvie siècle (qui n’ont plus été éteintes à la différence de celles des premières émissions) et 1674 (transports au pair des rentes ultérieures) formeront la matière de ces premières analyses. Les fluctuations de leur valeur de marché proviennent tout d’abord des oscillations de leurs rendements et de la vétusté des titres. Ces deux phénomènes allaient souvent de pair, du fait de l’empilement chronologique de création de rentes de même nature sur des recettes fiscales qui n’étaient pas toujours augmentées à proportion. En règle générale, les mieux payées des rentes étaient celles garanties par les taxes des gabelles, puis celles assignées sur les aides (taxes sur la consommation et la circulation des marchandises), tandis que les rentes sur les tailles et recettes générales étaient sans conteste les moins sûres et les moins bien payées. Mais au sein d’une même nature de rentes, l’âge des titres était reconnaissable à leurs appellations spécifiques ; il se marquait souvent par des rendements décroissants et des prisées sensiblement plus basses. Ainsi les rentes sur les aides, généralement prisées aux deniers 7, 8 ou 9 avant les années 1660, se partageaient en rentes anciennes (créées entre 1556 et 1588), nouvelles (émises entre 1611 et 1636) et en rentes sur les droits du vin créées entre 1628 et 1633. Les arrérages des rentes anciennes se payaient avec vingt ans de retard en 1651, avec six ans seulement pour les rentes nouvelles. Des subdivisions similaires se retrouvent avec les rentes sur le sel, avec les anciennes (1548-1587), les nouvelles rentes sur les gabelles créées entre 1622 et 1631, qui ne se confondaient pas non plus avec les 3 millions et 700 000 lt de rentes sur les gabelles des années 1634-1638. La concordance entre les rendements et les estimations est indéniable, tant parce que les rentes les mieux servies, comme celles sur le sel (même anciennes) et les gabelles ont constamment été cédées ou estimées dans une fourchette de prix comprise entre les deniers 7 et 10 (de 43,7 % à 62,5 % du pair) jusqu’aux années 1670. En revanche, les rentes sur les 8 millions des tailles émises à partir de 1634 ont été discréditées très tôt. Leur valeur marchande fut d’emblée très faible (du denier 2 au denier 6, soit 11,1 à 33,3 % du pair avant leur réduction officielle de 1665, avec quelques écarts au denier 14), au point d’avoisiner celle des vieilles rentes assignées sur les recettes générales des années 157042. Elle traduisait les défauts de paiements (un à deux « quartiers » ou trimestres d’arrérages servis sur les quatre annuels) qui ont débuté deux ans à peine après la création de ces rentes et qui n’ont fait que s’accroître dans la décennie 1640. Cet étiage des prix marchands des vieilles rentes sur les recettes générales des années 1570 s’expliquait aussi par l’effondrement de leurs rendements : elles se payaient avec plus de trente ans de retard au milieu du siècle et se cédaient communément aux deniers 2 à 4 avant de voir leur paiement réassigné sur la recette fiscale des entrées de la capitale.

36En apparence, la valeur marchande des rentes se définissait donc selon des critères à la fois analogues et moins complexes que ceux relatifs aux terres ou aux offices, dont l’évaluation prenait en compte leur capital de dignité, outre les revenus qu’ils procuraient. Les rentes, à l’inverse, ne devaient être évaluées que pour ce qu’elles rapportaient. Mais le cas des rentes sur les huit millions des tailles montre que c’était au fond le capital remboursable que l’on s’efforçait de priser, opération d’autant plus difficile que l’on ne pouvait prévoir pour quels montants elles seraient éventuellement éteintes. En effet, lorsque ces rentes sur les tailles ont été liquidées en 1665 au denier 4,5 pour un rachat que la monarchie ne put mettre en oeuvre, les prix de vente se sont alignés sur ce denier 4,5 et le rythme des cessions marchandes a augmenté. Autrement dit, la fixation d’un prix de remboursement que l’on croyait garanti aurait levé les incertitudes et stimulé les échanges (sous réserve qu’il ne s’agissait pas là encore de prisées conventionnelles masquant des prix de vente inférieurs). Quoi qu’il en soit, ce prix de rachat n’a pu servir de repère que pour un petit nombre d’années, car toutes les rentes anciennes ou nouvelles émises avant 1663 et réduites en 1665 ont subi un second défaut, spéculatif cette fois, avec les émissions de la guerre de Hollande. Les nouvelles rentes émises au denier 14 pour financer la guerre, ponctuellement payées, assignées indistinctement sur les aides et gabelles, ont plongé les anciennes dans un nouveau cycle de dépréciation. Celui-ci a particulièrement affecté les plus vulnérables et les plus réduites d’entre elles, celles sur les tailles et recettes générales, que l’on trouve estimées aux deniers 3,5 ou 4 à partir de cette guerre, du moins dans l’échantillon disponible. La monarchie abaissa d’ailleurs le prix du remboursement au denier 3 pour toutes celles dont les propriétaires ne pouvaient prouver le montant qu’ils avaient effectivement payé. Et cette fois, les extinctions s’engagèrent sur ce pied en 1678.

  • 43 O’Brien, P. K., 2008.
  • 44 C’est notamment le cas pour les achats de rentes des Génois à la fin de la guerre de la Ligue d’Aug (...)
  • 45 BnF, F-23613 (847) Édit du roi pour la constitution d’un nouveau million de livres de rentes, donné (...)

37La fin de ce conflit et l’exemple de ces rentes nouvelles mettent en avant un autre facteur de variation des prix : celui de la conjoncture courte de la fin des guerres. Car la perspective de la paix signifiait la fin des émissions de rentes lucratives et plus généralement celle des emprunts à court ou à long terme. Cette conviction conduisait à faire provision de titres rémunérateurs avant que la fontaine ne se tarisse. Ce phénomène a été parfaitement analysé aussi par Patrick O’Brien pour rendre compte des comportements volatiles des prêteurs de la monarchie anglaise dans la seconde moitié du xviiie siècle43. Il est manifeste en France à la fin des guerres de Hollande et de la Ligue d’Augsbourg, avec une accélération marquée du rythme des achats sur les marchés primaire et secondaire tandis que se négociaient les traités de paix44. Les rentes se négociaient alors selon toute apparence à un prix plus élevé, plus proche du pair. Un édit de création de nouvelles rentes, immédiatement postérieur à la guerre de Hollande, annonçait d’ailleurs que les rentes émises au denier 14 pendant le conflit « se vend[ai]ent volontairement entre particuliers jusqu’au denier 1545 », au-dessus du pair donc, triomphalisme dont il faut toutefois se méfier tant il était de règle de soutenir la crédibilité de l’instrument d’emprunt en prêtant aux rentes l’attrait qu’elles n’avaient pas toujours.

38La valeur marchande des titres de rentes sur la Ville de l’époque moderne paraît immuable. Elle n’est qu’une apparence trompeuse. Qu’elles aient été conservées de génération en génération, ou revendues à des tiers ou encore ensevelies dans les patrimoines indisponibles des familles et des institutions de mainmorte, les rentes sur la Ville constituaient sans conteste l’un des actifs dont l’estimation était la plus incertaine et sujette à des fluctuations plus brutales que celle des terres, des maisons et même des rentes des particuliers. La volatilité élevée de leurs prisées, indicatrice des risques de défaut, de liquidité et de marché qui les affectaient tour à tour ou simultanément, est une évidence dont les pratiques de masquage des prix, les contournements des estimations ou les soustractions des titres au marché témoignent eux-mêmes, en compliquant singulièrement l’enquête. Celle-ci appelle des investigations complémentaires. Elles s’ouvriront au riche matériau offert par les contentieux judiciaires et les adjudications aux enchères et se poursuivront dans les minutes des notaires, pour constituer la base d’une analyse sérielle des prix de marché et affiner les fourchettes encore vagues qui ont été données ici. Une histoire dynamique de ce que les contemporains appelaient, en dépit de l’absence d’un marché agrégé des titres, les prix de « la Place », offrirait à la fois le moyen de comprendre l’interaction des marchés parallèles des rentes aboutissant à ce prix courant, de saisir les modalités et les savoirs pratiques mobilisés par les experts de l’appréciation. Elle permettrait aussi de chiffrer l’impact possible de ces oscillations sur les bilans patrimoniaux, certes virtuel tant que les prisées étaient esquivées, mais révélateur pour cette raison même des perceptions, de l’identification des risques par les rentiers et des moyens plus ou moins rationnels qu’ils mettaient en œuvre pour les conjurer. La valeur de marché des rentes sur la Ville est donc tout à la fois un élément décisif pour mesurer la crédibilité de la monarchie emprunteuse, pour comprendre les méthodes de l’estimation des biens, pour reconstituer et décrypter la mystérieuse « boîte noire » des arbitrages et des préférences des acteurs.

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Notes

1 Cf. D. Bien, 1988.

2 BnF, Mss. fr. 7740, ff. 25-37v°. Rentes de la Ville, billets d’État. 17 avril 1717. Mémoire ou projet de règlement pour le paiement des rentes de l’hôtel de ville de Paris et billets de l’État.

3 À la différence d’une rente sur un particulier qui résiderait à Paris et dont le statut suivrait la coutume du lieu où réside le propriétaire de la rente.

4 C’est la règle observée dans la grande majorité des études d’histoire sociale, celle à laquelle je me suis conformée dans mon étude sur les princes de Condé et sur leurs clientèles (Béguin, K., 1999 (réed. 2003)).

5 Béguin, K., à paraître.

6 Le caractère discutable de ce raisonnement par analogie est souligné par Pierre-Cyrille Hautcœur, 2007, p. 12 : « La rente sur l’État, titre qui par son ancienneté et son volume constitue le cœur du marché, devient peu à peu l’actif sans risque cher aux théoriciens de la finance, alors qu’au début du siècle [xixe] le souvenir de la banqueroute des deux-tiers et l’instabilité politique la rendaient encore très volatile. » L’assimilation de la rente à l’actif sans risque, pré-capitaliste, était par exemple symptomatique dans l’article de George V. Taylor, 1967.

7 La formulation est évidemment empruntée à Jean-Yves Grenier, 1996.

8 Pour des détails sur ces transformations, cf. K. Béguin, à paraître, chapitre 2.

9 Béguin, K., à paraître, chapitre 7.

10 Hoffman P. T., Postel-Vinay, G. & Rosenthal J.-L., 2001

11 Voir S. R. Epstein, 2000, notamment chapitre 1.

12 Potter, M., Rosenthal J.-L., 2002.

13 Piola Caselli, F., 2008 ; De Luca, G. & Moioli, A., 2007.

14 Hoffman, P. T., Postel-Vinay G. & Rosenthal, J.-L., 2001. p. 58-60.

15 Édit portant règlement pour la conservation de l’hypothèque des rentes constituées sur les domaines du roi, Versailles, mars 1673, in Isambert, 1829, T. xix, p. 83-84.

16 Colzi, F., 1999.

17 Les contrôleurs des hypothèques et les secrétaires de la Chancellerie prélevaient des droits sur ces opérations de transfert de propriété, qui expliquent leur insatisfaction et leurs tentatives de compenser le manque à gagner par plusieurs relèvements des tarifs des droits à payer.

18 Des déclarations démentaient aussi la réalité d’une vente de rentes précédente, ce qui complique encore l’étude du marché de la revente et la sociographie des propriétaires de titres. Par exemple, AN, M.C., lxxv, 91. Déclaration du 6 avril 1656.

19 Pour une analyse moins sommaire des implications de la déclaration en blanc, K. Béguin, à paraître, chapitre 9.

20 Cette partie reprend des analyses qui sont davantage développées in K. Béguin, P.-C. Pradier, 2010 ; K. Béguin, P.-C. Pradier, à paraître.

21 BnF, F 23 470. Recueil d’édits, déclarations et arrêts du Conseil, concernant les rentes de l’Hôtel de Ville de Paris et augmentations de gages, 1673-1689, sd., p. 4.

22 Par exemple, AN, M.C., cv, 398. Accord après partage du 17 juin 1637.

23 AN, M.C., x, 124. Donation du 15 septembre 1662.

24 AN, lxxv, 150. Délaissement et avis de parents du 14 mai 1670.

25 Descimon R., 1989.

26 Molho A., 2006.

27 Cf. les analyses moins sommaires du chapitre 8, in K. Béguin, à paraître.

28 Exemple significatif d’une émancipation de mineurs pour l’acquisition d’un office qui ne pouvait être échangé contre des rentes sur la Ville (AN., M.C., viii, 648. Avis de parents du 21 juin 1638).

29 Lane, F. C., 1944.

30 Munro, J. H., 2003.

31 AN, KK 939, f° 385-386. Déclaration royale du 3 avril et édit de décembre 1663 ; f°390-392. Arrêts du Conseil des 24 mai, 21 juin et 26 juillet 1664. Les cours de justice parisiennes où les rentes s’adjugent aux enchères sont le Parlement, le Grand Conseil, la Cour des aides, les Requêtes du Palais et de l’Hôtel, le Châtelet de Paris.

32 BnF, F-21288 (135). Déclaration du roi portant que toutes les rentes nouvelles constituées sur les aides et gabelles au moyen du remboursement des anciennes, seront réputées acquêts ; et que celles aussi constituées au moyen du remboursement des anciennes qui étaient spécialement affectées à des douaires ou chargées de substitutions y demeureront sujettes. Donnée à Versailles le 16 août 1698.

33 Voir l’article de P.-C. Pradier dans le même numéro.

34 AN, KK 939, f° 450-451. Arrêts du Conseil du 7 juin 1678.

35 Thomas, Y., 2002. K. Béguin & P.-C. Pradier, 2010 se livrent à une comparaison avec les opérations de soustraction des actifs risqués dont la valeur s’effondrait aux prisées de marché pendant la crise financière de 2008-2009 par des banques d’affaires américaines.

36 Après cette date et la réduction de moitié des arrérages versés, les ventes au pair continuent. Certaines sont annulées (AN, M.C., xviii, 468. Transport du 16 septembre 1713), d’autres non (idem, Transport du 1er octobre 1713).

37 BnF, Mss Fr. 7740, f° 48-48v°. Mémoire sur la proposition d’employer une partie des arrérages à rembourser les capitaux.

38 Le coût des ventes de rentes par la monarchie à ces conditions était en conséquence très supérieur au taux d’intérêt apparent. Voir K. Béguin, 2011, chapitre 7.

39 Les explications complètes de ces règles des prisées se trouvent dans l’ouvrage de l’avocat au Parlement Boucher d’Argis et ils justifient l’usage de la crue des biens meubles qui n’ont pas de valeur certaine, à la différence des billets, promesses, dettes actives, pierreries et vaisselle d’argent. Elles imposent à celui ou ceux à qui ces biens échoient de dédommager les héritiers à la juste valeur des biens, autrement dit à l’estimation augmentée de la crue (soit environ un quart supplémentaire à Paris). Cf. Boucher d’Argis, 1741.

40 Le problème était déjà soulevé par le Prévôt des marchands de Paris au début du siècle, dans les « Remonstrances au Roy par les Prévost des marchands et eschevins de la ville de Paris sur l’arrest du 17 aoust dernier portant règlement à maistre Jehan de Moisset de païer le courant des rentes en l’année prochaine mil six cens cinq » (AN, H 1793, f° 520 sq), reproduit dans A. Miron de L’Espinay, 1922, vol. II, p. 380-384. Il est corroboré par de premières analyses des ventes par adjudications, qui indiqueraient que la perte de valeur était plus grande dans le cas des adjudications par décret forcé, les seules qui demeurent en vigueur après 1674.

41 Les commentaires de Boucher d’Argis sont éclairants de ce point de vue, même s’ils regardent les prix des biens meubles dont la valeur était incertaine. Il distingue le formale pretium (prix réglé par les contractants, au-dessous ou au-dessus de la juste valeur) des estimations faites secondum veritatem et précise qu’en cas de contestations sur la prisée des biens, la vente permet seule d’en connaître la véritable valeur (Boucher d’Argis, 1741, p. 21-22, 159, 233).

42 Le denier légal et le taux d’émission rentes sur la Ville étaient émises au denier 16 depuis le début du xviie siècle, au denier 18 à partir de 1634, au denier 20 après 1665. La décote est calculée d’après ces prix de vente, mais elle est sans doute moins forte en réalité dans la mesure où une partie d’entre eux sont factices et les capitaux versés inférieurs aux montants consignés dans les contrats.

43 O’Brien, P. K., 2008.

44 C’est notamment le cas pour les achats de rentes des Génois à la fin de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, presque tous effectués par l’intermédiaire d’un banquier génois naturalisé français, devenu à la fin du siècle le courtier de ses compatriotes propriétaires de rentes sur la Ville.

45 BnF, F-23613 (847) Édit du roi pour la constitution d’un nouveau million de livres de rentes, donné à Saint-Germain-en-Laye au mois de mai 1679, 8 p. Si une rente de 100 lt acquise pour 1 400 lt se vendait au denier 15, la transaction était conclue pour 1 500 lt, donc au-dessus du pair (107 %).

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Pour citer cet article

Référence papier

Katia Béguin, « Estimer la valeur de marché des rentes d’État sous l’Ancien Régime »Histoire & mesure, XXVI-2 | 2011, 3-30.

Référence électronique

Katia Béguin, « Estimer la valeur de marché des rentes d’État sous l’Ancien Régime »Histoire & mesure [En ligne], XXVI-2 | 2011, mis en ligne le 15 décembre 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/4216 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoiremesure.4216

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Katia Béguin

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