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Pour une approche quantitative des faillites

Pierre-Cyrille Hautcœur
p. 3-17

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Mots-clés :

commerce, comptabilité

Géographie :

France

Chronologie :

Période contemporaine
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Texte intégral

1Avec le retour du « droit sans l’État »1 comme modalité majeure de régulation des relations économiques et sociales des sociétés contempo­raines, la compréhension de la construction et de l’effectivité des sys­tèmes juridiques et des organisations judiciaires revient sur l’agenda de recherche des historiens, comme des sociologues ou des économistes. Le rôle majeur du droit de la faillite dans le droit économique, mais aussi le poids symbolique et l’importance économique des faillites, expliquent sans doute que plusieurs articles sur ce sujet aient été soumis à Histoire & Mesure en réponse à un appel à communications qui portait plus lar­gement sur l’histoire de la justice (et qui a déjà donné lieu à la parution du numéro 2 de 2007, « Déviance, justice et statistiques », centré sur les questions civiles et pénales). Le présent dossier, constitué sur la base de ces propositions, ne prétend donc pas faire le tour de la question2. Les contributions qu’il réunit visent, dans la lignée de l’historiographie récemment renouvelée du contentieux judiciaire3, à la fois à défricher plusieurs pistes de recherche et à en suggérer d’autres, en rappelant l’uti­lité et les limites de certaines sources statistiques ou archivistiques et en proposant des exemples de leur usage.

2Souvent assimilée par l’actualité au scandale, à l’effondrement de sociétés géantes ou à des pertes gigantesques, la faillite est en réalité plus souvent – et plus tôt – une procédure judiciaire (ou un ensemble de procé­dures judiciaires assez diverses) souvent banalisée, appliquée de manière standardisée à des milliers de petites et moyennes entreprises, entraînant des pertes pour certains créanciers, mais aussi des occasions de restructu­ration et de réallocation des actifs. Si les faillites retentissantes ou les crises financières conduisent parfois à des changements de législation ostensible­ment destinés à éviter leur reproduction, ces changements peuvent aussi résulter de l’accumulation de tensions ressenties antérieurement dans le quotidien des procédures banales. Les grandes faillites sont significatives parce qu’exceptionnelles4, mais les petites sont importantes parce qu’aussi nombreuses qu’ordinaires. S’il faut donc étudier les grandes faillites, il est aussi indispensable de comprendre les plus petites, ainsi que l’environne­ment économique comme social qui les détermine et au sein duquel elles trouvent leur sens : réseaux de crédit, chocs sur les prix ou les débouchés, évolutions légales.

3L’historien bénéficie de la possibilité de mener des études monogra­phiques de faillites, grâce à des archives très riches qui donnent accès à des documents confidentiels, habituellement interdits à l’économiste ou au sociologue du contemporain. Quelle que soit la richesse de ces études, le nombre et la diversité des faillites imposent toutefois le recours à une approche quantitative, nécessaire complément des travaux plus qualitatifs, moyen de vérifier leurs hypothèses – ou d’en faire naître d’autres, que les archives pourront éventuellement confirmer en retour.

4La présente introduction revient brièvement sur l’importance de la faillite dans l’histoire du crédit et des entreprises – et, plus largement, de l’insertion de la communauté marchande dans la société –, avant de pro­poser quelques pistes pour une histoire quantitative de la faillite et, plus largement, pour des usages historiens et quantitatifs des archives et statis­tiques des faillites.

5Le crédit est au coeur des relations économiques et sociales. Qui dit crédit dit promesse de versements futurs du débiteur au prêteur. Pour se protéger contre la cessation de ces paiements, les prêteurs utilisent un cer­tain nombre de solutions. Des garanties sont souvent exigées et constituent une solution efficace, même si elle est semée d’embûches : si les garan­ties sont faibles par rapport à la dette, ou si leur valeur baisse, le débiteur peut les abandonner ; si elles sont élevées, le créancier peut tenter de se les approprier. Les non-propriétaires sont écartés du crédit si elles sont un préalable nécessaire. Surtout, leur coût de mise en place élevé fait que les garanties sont peu adaptées au crédit à court terme. Le crédit commercial se fonde donc en général sur une garantie moins stricte, qui porte sur les objets échangés grâce au crédit. La protection du créancier repose dans ce cas sur­tout sur la répétition de l’opération, donc sur la réputation de l’emprunteur et sur son insertion au sein d’une communauté marchande dont son exis­tence dépend5. Cette solution est donc fortement liée aux formes d’organi­sation de cette communauté. Enfin, le crédit à la consommation, lui aussi, repose à la fois sur des garanties (les objets déposés aux Monts-de Piété par exemple) et sur la réputation, donc l’insertion sociale des emprunteurs.

6Quand ces solutions s’avèrent insuffisantes et que les paiements cessent, le recours à la justice est pour le prêteur une solution complé­mentaire ; il peut s’avérer nécessaire, qu’il s’agisse de mettre en oeuvre certaines formes de garantie ou d’obtenir la saisie de biens ou de liquidités. Dans la plupart des pays de l’Europe moderne, la cessation de paiements peut même donner lieu à la contrainte par corps du débiteur, qui n’est pas une condamnation, mais un droit privé de recours à la force publique pour contraindre au paiement l’emprunteur – droit qui disparaît progressivement au xixe siècle. En France au moins, à partir du xviiie siècle (voire plus tôt), la contrainte par corps ne joue toutefois plus qu’un rôle marginal dans la régulation du crédit commercial, ce qui explique qu’elle soit très peu pré­sente dans ce numéro, à l’exception de notre article consacré au « clas­sique de la statistique » De l’emprisonnement pour dettes, de Jean-Baptiste Bayle-Mouillard.

7Contrairement à ces procédures individuelles (c’est-à-dire ouvertes par un créancier seul et pour son intérêt exclusif), la faillite est une procé­dure collective qui peut être ouverte, selon les lieux et les époques, par le débiteur, des créanciers ou la puissance publique. Dans de nombreux pays, dont la France, elle est réservée aux commerçants6, car elle vise à régler rapidement les problèmes liés à des dettes nombreuses et renouvelées, qui sont inséparables du commerce. Il s’agit donc d’une solution qui vise non seulement l’intérêt privé du créancier, mais également le bien public qu’est la crédibilité et la stabilité du commerce – un bien public peu visible en temps normal, mais clairement révélé lors des crises, avec la fuite vers la liquidité, le retrait des prêteurs et la multiplication de faillites en chaîne.

8Le recours à la justice n’est, on le voit, pas nécessaire dans tous les cas de cessation de paiements, soit qu’un arrangement amiable soit trouvé entre créancier(s) et débiteur, soit que des garanties soient automatique­ment appropriées par le prêteur, soit que celui-ci abandonne sa créance et sanctionne à sa manière le défaillant. La justice s’impose comme un recours lorsqu’une situation non prévue par les contrats se présente et que les par­ties ne parviennent pas à s’entendre, de sorte que la médiation de la société devient nécessaire. Ces recours en justice sont importants pour le chercheur, puisqu’ils signalent ainsi des crises de la coordination privée ; ils présen­tent en outre l’avantage de laisser à l’historien des traces abondantes, qui fournissent une matière précieuse pour la compréhension des mécanismes du crédit. En France en particulier, les archives départementales conservent, quoique de manière variable dans le temps comme dans l’espace, des mil­liers des dossiers constitués par les tribunaux sur les procédures de faillites dont ils ont traité. Au-delà, les publications judiciaires légales, mais aussi des publications privées (journaux spécialisés, annuaires, dictionnaires) énumèrent, surtout à partir du milieu du xixe siècle, les faillites et leur issue, les faillis et leur sort.

9Ces sources, mais aussi les débats législatifs et juridiques qui les accom­pagnent, ont donné lieu à des usages historiographiques multiples. Elles ont permis l’essor d’un ensemble de travaux consacrés aux faillites, principale­ment dans des perspectives articulant l’histoire du droit et l’histoire sociale. En France, la thèse pionnière de Jean-Clément Martin a montré brillam­ment, dès 1978, le rôle de la faillite comme instance de contrôle social dans les Deux-Sèvres du xviiie et du xixe siècle7. L’historiographie des faillites n’a toutefois pas vraiment dépassé cette première fleur. Si les mémoires ont été relativement nombreux, les articles sont plus rares8 et aucun livre mar­quant n’a renouvelé la question, même si Jean-Pierre Hirsch, à l’occasion de ses travaux plus généraux sur le commerce, l’a fortement approfondie pour le premier xixe siècle9. La quasi-totalité des travaux est restée limitée à l’histoire locale ou régionale, ou bien à l’histoire du droit au sens strict, même si cette dernière intègre mieux que par le passé l’histoire des prati­ques judiciaires10. Les tentatives de synthèse à l’échelle nationale manquent, spécialement si on attend d’elles une intégration des dimensions juridiques, économiques, politiques et sociales des faillites.

10À cet égard, l’historiographie étrangère a une avance importante sur la française11. Ainsi, les travaux récents d’Edward Balleisen ont cherché à comprendre l’évolution de la législation des faillites (spécialement lors du Bankruptcy Act de 1841) en lien avec la transformation des mentalités économiques aux États-Unis, où s’affrontent l’ethos entrepreneurial des pionniers et l’aversion envers le risque des premières classes moyennes salariées. En Angleterre, les recherches de Julian Hoppit sur le xviiie siècle et de V. Markham Lester sur le xixe siècle se penchent sur le rôle social de la faillite et proposent une économie politique de l’évolution de la législation sur de longues périodes.

11Qu’elle soit française ou étrangère, l’historiographie approfondit toutefois peu la dimension proprement économique des faillites. Certes, Luc Marco a tenté une intégration de la dynamique démographique des entreprises et de l’évolution du nombre de faillites12, mais elle n’est pas insérée dans une réflexion générale sur les conditions économiques de la création et de la disparition des entreprises, et elle n’intègre pas d’explication de l’évolution de la législation. De manière générale, il semble que la marginalité des analyses empiriques des faillites dans la science économique contemporaine rende les historiens hésitants devant une véritable intégration des faillites dans la compréhension des transformations économiques. Il est vrai que les travaux de law and economics de l’obédience de La Porta & alii n’ont pas contribué à encourager une approche historique intégrant les transformations légale et économique13 : la causalité entre législation et performance économique y est établie directement à partir de régressions économétriques en coupe transversale portant sur de nombreux pays, et ses mécanismes sont postulés théoriquement plus qu’examinés empiriquement.

12D’autres approches sont pourtant possibles. Nous voudrions ici en suggérer une, qui nous semble permettre d’articuler la transformation de la faillite avec les changements économiques, sociaux, politiques et juridiques. Elle s’appuie sur l’analyse que nous avons esquissée ci-dessus des conditions de développement du crédit.

13Les transformations économiques et sociales affectent fortement le rôle des différentes solutions en matière de garantie du crédit que nous avons évoquées. Les formes du crédit jouent tout d’abord un rôle important. Un crédit local, personnel et oral repose sur la force des relations personnelles (au sein de la famille, de la profession ou du voisinage en particulier). Le crédit écrit, formalisé par des billets à ordre et surtout des lettres de change, n’est pas seulement cohérent avec un système judiciaire privilégiant l’écrit ; il rend surtout possible la circulation des créances. La lettre de change, en particulier, devient peu à peu (dès le xive siècle pour l’essentiel) endossable et négociable, ce qui lui permet de circuler largement dans les communautés marchandes, donc de rendre impersonnelle la relation de crédit : celle-ci peut désormais lier un emprunteur à un créancier différent du prêteur initial. Les conditions du paiement par les débiteurs changent donc selon qu’ils sont insérés dans des réseaux souvent impersonnels de crédit à distance ou qu’ils restent essentiellement limités à un crédit local ou personnel. On peut s’attendre à ce que le recours aux tribunaux soit plus fréquent dans le premier cas que dans le second.

14De même, le nombre des créanciers dont dépend un débiteur peut jouer un rôle important dans l’issue d’une cessation de paiements, indépendamment de son statut. Plus les créanciers sont nombreux, plus on peut s’attendre à ce qu’ils ne se connaissent pas et cherchent à faire exécuter leurs créances indépendamment les uns des autres. Les procédures judiciaires de faillite fournissent le mécanisme de coordination qui est alors nécessaire pour éviter que les plus puissants, les plus proches ou les plus motivés ne s’approprient l’ensemble des actifs au détriment des autres. En revanche, dans un groupe de taille limitée, ou d’interconnaissance établie, voire parfois simplement doté d’un meneur clairement visible et reconnu, un règlement peut s’organiser sans recours aux tribunaux.

15Enfin, la taille des prêteurs relativement aux emprunteurs importe : des créanciers aux activités largement diversifiées prêtent moins d’importance à une défaillance qui ne les atteint que médiocrement. Ils ne souhaitent pas consacrer beaucoup de temps et d’efforts à une créance particulière et tendent à préférer la mise en place de procédures formelles, qu’ils apprennent à maîtriser mieux qu’un créancier occasionnel. La banque de grande taille de la fin du xix siècle se distingue sans doute aussi sur ce point, au moins vis-à-vis de ses débiteurs ordinaires, de la banque locale ou même régionale.

16Le rôle des procédures judiciaires de faillite dépend donc de l’environnement économique et social. Celui-ci a aussi une dimension géographique : la distance spatiale entre débiteur et créanciers joue. Dans un village où l’interconnaissance est forte, les problèmes de crédit se règlent sans recourir au juge plus facilement qu’entre deux villes distantes. Mais la distance spatiale peut être compensée par d’autres liens plus difficiles à observer systématiquement : ceux qui structurent des communautés marchandes (que ce soit sur une base familiale, clanique, religieuse, ethnique ou autre) au sein desquelles la réputation joue un rôle important. Leur rôle est bien connu pour le commerce à grande distance, pour lequel l’absence de juridiction internationale rend la solution judiciaire délicate14.

17D’autres déterminants entrent en jeu, et d’abord ceux qui affectent le développement du crédit indépendamment du système légal et de l’effica­cité ou du coût du recours à la justice. La distribution des revenus et plus encore des fortunes est évidemment cruciale à cet égard, dans la mesure où les réseaux du crédit ne se ramifient et ne se développent qu’à l’échelle des classes moyennes15. Plus important encore peut-être est le développement de systèmes organisés de collecte et de diffusion d’une information sur les débiteurs, sous une forme utilisable de manière fiable par les prêteurs. Le xixe siècle voit apparaître de telles organisations, à l’intérieur des banques ou sous une forme autonome16. L’information qu’elles fournissent peut, dans le meilleur des cas, se substituer à l’interconnaissance pour faciliter le crédit. Elle peut aussi être détournée au profit de groupes sociaux habiles.

18Si la distance ne joue pas seule, on peut s’attendre en revanche à ce que l’élargissement des sphères d’approvisionnement, l’introduction de nouveaux produits et donc de nouveaux fournisseurs, bref l’intégration des espaces économiques par l’accroissement de la concurrence, la baisse des coûts de transport ou la suppression des restrictions aux échanges condui­sent à des relations de crédit moins strictement garanties et à une multipli­cation des contentieux devant les tribunaux ; en sens inverse, l’amélioration de l’information devrait permettre une meilleure allocation du crédit, gage de moindres défauts de paiement.

19Ces différents facteurs ne sont pas indépendants. Ainsi, les formes du commerce peuvent dépendre en retour de l’existence d’un système judi­ciaire efficace, et la distribution des richesses dépend de l’accès à la pro­tection des droits de propriété et de leur définition. On pourrait développer à l’envi. Mais il convient d’abord de souligner une autre raison majeure de considérer la faillite comme un utile point d’observation du changement économique : ses liens avec la structure légale et organisationnelle des entreprises.

20La faillite, comme le commerce, est pensée au xviiie siècle, et encore dans le Code de commerce de 1807, selon le modèle du commerçant indi­viduel. Même les sociétés en commandite sont encore à un certain degré individuelles, dans la mesure où le gérant reste responsable des dettes sur sa fortune personnelle et exerce des droits de contrôle importants. Les sociétés anonymes sont alors conçues comme des exceptions. Peu à peu, la société de capitaux devient cependant la norme, l’anonymat et la responsabilité limitée gagnent du terrain : la faillite ne peut plus être conçue comme celle d’un entrepreneur, mais comme celle d’une société de capitaux, donc en termes d’abord financiers et organisationnels. Les objectifs d’une légis­lation sur les faillites cessent alors d’être centrés sur l’incitation ex ante (éviter de prendre des risques excessifs, voire de frauder) pour inclure des considérations d’efficacité ex post : comment déterminer si une entreprise est intrinsèquement efficace, mais incapable de payer ses dettes, ou si elle vaut moins que la somme de ses actifs et ne peut être que liquidée ? Si le maintien de l’entreprise est souhaitable, comment fixer la perte acceptable par les créanciers, le traitement à adopter envers les actionnaires et les chan­gements souhaitables dans sa gouvernance ?

21Selon les réponses qu’elle donne à ces différentes questions, la légis­lation sur les faillites affecte le comportement des créanciers et des entre­preneurs face au risque et à certains choix stratégiques. Elle a également des effets sur la structure et la « démographie » des entreprises17 : certaines dispositions favorisent sans doute le développement du crédit aux petites et moyennes entreprises, donc leur multiplication, tandis que d’autres avan­tagent les grandes entreprises, capables d’internaliser nombre de relations marchandes et de peser sur les marchés, donc de substituer le recours au crédit à long terme en vue d’investissements matériels aux besoins de crédit commercial. Cette démographie et cette structure par taille des entreprises sont également intimement liées aux formes et à l’intensité de la concur­rence, qui affectent en retour les faillites.

22L’ensemble de ces interactions entre phénomènes constituent pour l’essentiel autant d’hypothèses qui restent à tester. Certes, des relations partielles ont été étudiées, des observations locales fouillées ont permis de comprendre qualitativement un certain nombre de relations. Mais elles restent d’envergure limitée et peu systématiques. Nous pensons qu’il est aujourd’hui possible dans plusieurs pays, et en premier lieu en France, d’ar­ticuler la dimension géographique et la dimension historique pour examiner de manière plus systématique cet ensemble de questions, en utilisant les faillites comme point d’entrée. La source cruciale à cet égard est l’ensemble des statistiques administratives fournissant de manière territorialisée un ensemble d’informations homogènes et suivies dans le temps. Dans le cas français, les statistiques des faillites, mais aussi du contentieux commercial et des créations de sociétés sont fournies par les Comptes généraux de l’administration de la justice civile et commerciale à partir des années 1830. Les statistiques fiscales donnent à la même échelle des indications sur les populations de patentés et sur les montants des patentes et des autres impôts. Des informations sur la répartition territoriale et par activités de la population, sur le développement du crédit et du commerce complètent ces données, qui doivent permettre d’établir une vue d’ensemble des principales relations envisagées précédemment.

23Une telle étude est lourde et complexe. Elle nécessite un cadre théorique, qui s’est fortement amélioré ces dernières années. La théorie économique permet en effet d’intégrer dans un même modèle des hypothèses concernant – par exemple – l’impact sur l’offre de crédit de la protection légale des créanciers, les effets négatifs d’un excès de protection des créanciers sur l’incitation à entreprendre et sur la valeur des organisations complexes qui représentent plus que la somme de leurs parties18, ou encore l’impact du progrès technique sur la concurrence et la démographie des entreprises19. Bien que souvent conçue et exprimée en termes normatifs, elle donne ainsi des outils pour une approche positive des transformations conjointes de la structure économique et géographique des échanges, du crédit et des entreprises qui s’appuierait sur l’observation des faillites et de l’évolution de leur législation.

24Grâce à un tel cadre suffisamment souple et rigoureux, il est envisageable de tester statistiquement bon nombre des relations que l’historiographie a mises en évidence localement, et ainsi de relier plus systématiquement changements économiques, sociaux et juridiques, voire politiques. L’hétérogénéité spatiale en matière de faillites peut ainsi être envisagée comme le signe de la diversité des contextes économiques et sociaux, qui conduit les juges – eux-mêmes membres de la communauté commerciale locale – comme les parties à utiliser de manière variable un même ensemble légal et jurisprudentiel20.

25Nous ne saurions prétendre, naturellement, que seule une telle voie de recherche est utile. La faillite, on l’a vu, se trouve à l’articulation de nombreuses questions d’histoire économique, sociale, juridique ou politique, que nous ne prétendons pas avoir épuisées dans cette esquisse. De nom­breuses méthodes peuvent donc être envisagées pour les étudier.

26En premier lieu, les recherches qualitatives fondées sur les dossiers individuels de faillite et leur examen, à l’échelle d’abord locale, sont loin d’avoir épuisé leurs apports en matière de compréhension de la société commerciale. Ces dossiers fournissent d’ailleurs des indications irrempla­çables sur les faillis et leurs entreprises, sur leurs relations commerciales ou leur insertion sociale, qui sont la clef de l’invention de nouvelles hypo­thèses explicatives. Dans leur contribution à ce numéro, Natacha Coquery et Nicolas Praquin articulent ainsi les dossiers individuels de faillite et l’évo­lution de la législation pour montrer comment le rôle accru du syndic dans les faillites à partir de 1838 conduit à une évolution en matière d’évaluation des actifs et d’information des créanciers, évolution qui a pu modifier l’at­titude de ces derniers face à la faillite21.

27D’autre part, les approches quantitatives ne sauraient se limiter à un traitement nouveau des statistiques existantes. Dans sa contribution à ce numéro, Frédéric Deshusses réfléchit sur la possibilité d’une approche quantitative des faillites sous l’Ancien Régime, une époque où de telles statistiques ne sont pas encore élaborées. Il montre en particulier que la diversité des procédures de faillite en vigueur jusqu’à la Révolution rend une telle étude plus difficile que pour les périodes plus récentes – et fragi­lise les résultats de nombre des travaux menés jusqu’à présent. Les débi­teurs peuvent en effet au xviiie siècle, dans une certaine mesure, choisir entre des procédures commerciales de dépôt de bilan (en général, mais pas toujours, auprès de la juridiction consulaire, l’ancêtre du tribunal de com­merce) ou de bénéfice de cession, mais aussi des procédures relevant du droit public (l’arrêt de surséance ou la lettre de répit), sans parler de l’exé­cution individuelle pouvant mobiliser la contrainte par corps. La plupart des études, appuyées sur une seule source et parfois limitées à un seul type de procédure, n’ont pu évaluer les choix possibles entre ces différentes solu­tions. F. Deshusses suggère pourtant que les procédures étaient inégalement populaires selon les juridictions, les secteurs d’activité et les types de débi­teurs, et que des changements eurent lieu avec la diffusion des procédures commercialistes promues par les tribunaux de commerce – et parfois par le pouvoir politique. Il fournit donc des clefs pour une approche quantitative renouvelée et rigoureuse. Si des échantillons de dossiers individuels ont déjà été utilisés, ils devront être construits demain à plus grande échelle et articulés autant que possible à d’autres sources (registres de faillites, mais aussi publications légales ou commerciales et archives fiscales) pour permettre de mieux comprendre les réseaux commerciaux et les mécanismes du crédit.

28Mais auparavant, il faudra mieux exploiter les avantages des statistiques existantes. Tout d’abord, elles permettent un cadrage de l’évolution globale du phénomène des faillites à l’échelle nationale – échelle qui voit justement une intégration économique croissante aux xviiie et xixe siècles. Ensuite, comme les dossiers individuels, ces statistiques constituent des sources d’autant plus importantes qu’elles sont construites, non seulement à partir d’une procédure, mais aussi d’une conception de la faillite. Notre contribution à ce numéro porte précisément sur la manière dont la statistique officielle française fut élaborée, sur les motivations qui présidaient à cette réalisation, et teste l’ensemble à partir des usages qui en furent faits dans les années et décennies qui suivirent. Nous tentons de montrer (malgré le caractère nécessairement lacunaire et imparfait des preuves d’inexistence) que, quelles que soient les motivations qui présidèrent à la mise en place de cette statistique, ses usages scientifiques restèrent très limités, que ses usages législatifs relevèrent plutôt du prétexte que de l’analyse ou de l’argumentation détaillée, et que les usages administratifs eux-mêmes déclinèrent progressivement – comme la statistique, après une période de montée en puissance favorisée par l’amélioration générale de la statistique publique, en particulier concernant la justice.

29Une fois ces motivations prises en compte, ainsi que leurs effets sur le contenu des statistiques, celles-ci peuvent être utilisées plus directement. La contribution de Paolo Di Martino à ce numéro donne un exemple d’une telle utilisation. À partir des statistiques anglaises sur les bankruptcies et les insolvencies (deux procédures s’appliquant respectivement aux faillites individuelles et à celles de sociétés), il cherche à évaluer empiriquement l’efficacité de ces procédures, donc à dépasser les tentatives habituelles d’évaluation des législations par leur seule comparaison avec une législation optimale considérée indépendamment du contexte historique22. Même si le contexte pourrait être mieux intégré à la mesure de l’efficacité elle-même, il s’agit clairement d’un progrès par rapport à des approches économiques purement abstraites, et d’un élément du programme de recherche que nous évoquions précédemment.

30Au-delà même de ce programme, les statistiques de faillites, articulées à d’autres selon la même méthode, pourraient être utilement employées pour une comparaison internationale qui viserait à comprendre les liens entre développement du crédit, transformation économique et sociale et évolution légale. La comparaison internationale des législations en matière de faillite, récemment remise à l’honneur par Jérôme Sgard, dans la lignée des compa­ratistes du xixe siècle23, mérite son pendant empirique. Paolo Di Martino a fait dans d’autres travaux de premiers pas dans cette direction24, qui devront être complétés par la prise en compte du contexte économique, social et politique. Certes, les statistiques sont produites dans chaque pays selon des modalités différentes et doivent s’adapter aux spécificités de chaque sys­tème juridique, ce qui rend les comparaisons difficiles25. Néanmoins, les origines largement communes des différents droits commerciaux européens et les efforts d’harmonisation entrepris dès le xixe siècle laissent espérer qu’elles puissent être effectivement menées26.

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Sgard, Jérôme, “Do Legal Origins Matter? The Case of Bankruptcy Laws in Europe, 1808-1914”, European Review of Economic History, x-3, 2006, p. 389-419.

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Trivellato, Francesca, « Juifs de Livourne, Italiens de Lisbonne, hindous de Goa. Réseaux marchands et échanges interculturels à l’époque moderne », Annales hss, 58-3, 2003, p. 581-603.

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Zingales, Luigi, “In Search of New Foundations”, The Journal of Finance, 55-4, 2000, p. 1623-1653.

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Notes

1 Cohen-Tanugi, L., 1985.
2 Sur l’histoire des tribunaux de commerce en France, voir le récent numéro spécial de la Revue d’histoire de la justice (Collectif, 2007) ; Lemercier, C., 2003.
3 Pour se limiter pour l’instant à la France, on citera en particulier les travaux réa­lisés dans le cadre de l’Action concertée incitative « Histoire du contentieux » pilotée par Alessandro Stanziani (Stanziani, A., 2007 et 2008).
4 Fridenson, P., 2004.
5 Lamoreaux, N., 1994 ; Finn, M., 2003.
6 C’est-à-dire à tous les agents économiques qui effectuent habituellement des actes de commerce. La jurisprudence y inclut industriels, artisans et commerçants et exclut agri­culteurs, professions libérales et fonctionnaires. Hilaire, J., 1986, p. 76-77 ; Noël, T., 2007 ; Stanziani, A., 2007.
7 Martin, J.-C., 1978.
8 Martin, J.-C., 1980.
9 Hirsch, J.-P., 1991. Voir la bibliographie de l’histoire de la justice sur Criminocor­pus, qui comporte une quinzaine de références au total sur les faillites.
10 Desurvire, D., 1992 ; Noël, T., 2003.
11 Warren, C., 1935 ; Hoppit, J., 1987 ; Lester, V. M., 1995 ; Coleman, P. J., 2000 ; Balleisen, E. J., 2001 ; Skeel, D. A., 2001 ; Mann, B. H., 2003 ; Freyer, T. A., 2005.
12 Marco, L., 1989a et b.
13 La Porta, R. & al., 1998.
14 Greif, A., 1993 ; Trivellato, F., 2003.
15 Hoffman, P., Postel-Vinay, G. & Rosenthal, J.-L., 2007.
16 Carruthers, B. & Cohen, B., 2006 ; Norris, J., 1978. En France, les dictionnaires des faillis jouent ce rôle pour partie : voir par exemple Mascret, H.-F., 1863-1872.
17 Jobert, P. & Moss, M., 1995.
18 Zingales, L., 2000.
19 Aghion, P. & al., 1992 ; White, M., 1989.
20 Pour une première esquisse dans cette direction, voir P.-C. Hautcœur & N. Levratto, 2007.
21 Dans une perspective analogue, P. Labardin, 2008 utilise les dossiers individuels pour mesurer une amélioration éventuelle des méthodes comptables des entreprises françai­ses à partir de 1842.
22 Dans le même sens, voir A. Musacchio, 2008.
23 Sgard, J., 2006.
24 Di Martino, P., 2005.
25 Levi, L., 1856, p. 7 .; Giffen, R., 1892, p. 202-203.
26 Yvernès, É., 1876
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Pour citer cet article

Référence papier

Pierre-Cyrille Hautcœur, « Pour une approche quantitative des faillites »Histoire & mesure, XXIII - 1 | 2008, 3-17.

Référence électronique

Pierre-Cyrille Hautcœur, « Pour une approche quantitative des faillites »Histoire & mesure [En ligne], XXIII - 1 | 2008, mis en ligne le 16 juillet 2008, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/3013 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoiremesure.3013

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Pierre-Cyrille Hautcœur

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