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Des comptes rendus à la statistique criminelle : c’est l’unité qui compte (France, xixe-xxe siècles)

From Accounts to Criminal Statistics: Assessing the Role of Counting Rules (France, 19th-20th Centuries)
Bruno Aubusson de Cavarlay
p. 39-73

Résumés

Deux siècles d’évolution de la statistique criminelle en France ont été marqués par des périodes d’enrichissement et d’appauvrissement. L’article décrit quelques moments de cette évolution, en s’attachant plus particulièrement à la question des unités de compte statistiques. Le choix des unités est en général justifié par les producteurs et utilisateurs de la statistique en fonction de l’usage qui fait de cette dernière dans un contexte historique donné. C’est ici un point de vue plus interne qui est adopté pour analyser les solutions retenues dans les divers dispositifs concernés (cadres, fiches individuelles ad hoc, fichiers administratifs). Les contraintes de cohérence comptable et l’organisation de la production statistique imposent des combinaisons complexes des diverses unités de compte possibles : affaires, infractions, individus, décisions. Au xxe siècle, avec l’apparition de bases de données administratives informatisées, le cadre comptable de formalisation statistique, lentement forgé, perd rapidement de sa force.

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Texte intégral

  • 1 .Berger, E., 2004.
  • 2 .Le rapport récapitulatif du Compte général de 1850 restitue une série qui commence en 1803.

1Les premiers comptes et états relatant l’activité des juridictions pénales en France pendant la période révolutionnaire ne constituent pas une production statistique au sens moderne1. Mais très tôt, au sein de ces rapports écrits dont le contenu est fixé par le pouvoir central à des fins de contrôle, émergent des listes de cas de plus en plus standardisées, puis des comptages résumant l’ensemble des affaires traitées. Ils sont à l’origine de la statistique établie vraisemblablement dès les premières années du xixsiècle pour les juridictions criminelles2. Celle-ci devient publique en 1827, avec l’impression du premier volume du Compte général de l’administration de la justice criminelle pour l’ensemble des juridictions pénales. Les tableaux de collecte des données se présentent alors sous forme de « cadres » ou « états », avec des intitulés de lignes et de colonnes précisant le contenu des cases à remplir. Une colonne finale est intitulée « observations », et une note précise que toutes les autres ne doivent contenir que des chiffres. Cette injonction marque le passage à une collecte statistique uniformisée. Elle suppose d’avoir choisi, et recommandé à ceux qui remplissent les états, des unités de compte, éventuellement différentes selon les cadres, voire les lignes ou colonnes d’un cadre.

2Encore aujourd’hui, toute statistique relative à la délinquance ou à son traitement pénal repose sur le choix d’une ou plusieurs unités de compte (au sens statistique et non économique). À cet égard, les problèmes méthodologiques restent importants et l’interprétation des résultats en dépend. L’éventail limité des solutions envisageables – compter des procédures ou affaires, des personnes concernées, des décisions ou encore des infractions poursuivies – et la relative permanence des choix des producteurs ne diminuent pas l’intérêt d’une approche chronologique des solutions retenues depuis maintenant deux siècles.

  • 3 .Aubusson de Cavarlay, B., 1998.

3La priorité donnée à une unité de compte ou à une autre peut être reliée au cadre conceptuel dans lequel la statistique pénale est utilisée. Comme on le verra, certaines innovations ont ainsi été justifiées par le souci d’améliorer la mesure de la criminalité fournie par la statistique «criminelle». Mais, de façon durable et indissociable, celle-ci est aussi une statistique «judiciaire», mobilisée pour l’évaluation du système et des réformes pénales3. Le mouvement de la production des statistiques pénales (cf.Annexe1), qui incluent les statistiques policières à partir du milieu du xxesiècle, reflète aussi l’influence d’expériences et de conceptions de la statistique donnant plus ou moins de poids aux visées administratives, politiques ou scientifiques.

  • 4 .L’histoire de la statistique criminelle française n’est pas aussi avancée que celle des statistiq (...)

4Les épisodes relatés ici mériteraient d’être analysés plus longuement, dans une perspective proprement historique4. L’exercice proposé ici est différent et pourrait constituer un préalable. La question des unités de compte, d’apparence purement technique et n’ouvrant traditionnellement que des débats sur la pertinence des statistiques pénales comme base de recherches historiques, sociologiques ou juridiques, fait apparaître un ensemble de contraintes incontournables de la production statistique. Les responsables des statistiques pénales, quels que soient leurs buts finaux, devaient avant tout définir de façon cohérente les éléments de l’ensemble dénombré, organiser un mode de collecte et de traitement compatible avec les ressources disponibles et publier des résultats rendant compréhensible la complexité des comptages. La rationalité qui se met en place progressivement autour du choix des unités de compte est donc envisagée ici plutôt d’un point de vue interne (celui des statisticiens ou producteurs de chiffres).

5Cette posture comporte un double risque. Celui de l’anachronisme d’abord : le terme même d’unité de compte appartient au langage statistique actuel et c’est par commodité que je l’emploie pour une époque où il n’est question que de nombre d’affaires et de nombre de prévenus. L’autre risque est de paraître normatif quant à la « bonne » solution du problème des unités de compte. Les textes cités le sont à l’évidence, et l’étude de leur argumentation permet de constater la continuité et les différences dans les choix de méthodes. S’y référer n’implique pas de jugement sur ces choix. En revanche, on peut observer que la période actuelle n’est probablement pas, malgré l’apport des technologies de traitement de l’information et l’impact grandissant des statistiques pénales, celle où le plus de clarté entoure les choix de méthode.

1. La statistique créatrice du xixe siècle. Fiches, états et répertoires normalisés

Affaires et individus : l’enchevêtrement des unités de compte

  • 5 .ANBB301159. Dans toute cette section, les citations sont tirées de cette circulaire.

6La collecte des données publiées dans le Compte général pour 1825 résulte d’une circulaire adressée aux procureurs généraux le 5 janvier 18265. Il semble très difficile de retrouver les traces d’une réflexion et d’expérimentations préalables au choix des unités de compte effectué en 1825. Le droit pénal (Code d’instruction criminelle et Code pénal) est sans doute en partie le référent qui a guidé ce choix ; des unités naturelles semblent s’être imposées : l’affaire pour la phase initiale de la procédure, la personne pour la décision finale.

7Le tableau relatif aux tribunaux correctionnels est présenté en quatre parties commentées successivement : la nature et le nombre des délits, la forme des poursuites, le nombre et la classification des prévenus, le résultat des jugements. Le lecteur peut dès lors penser qu’à ces quatre sections correspondent quatre unités de compte, avec des résultats éventuellement différents en cas de multiplicité : les infractions, les affaires, les individus, les décisions. Or la circulaire n’aborde pas de façon systématique les principes adoptés en matière d’unité de compte, ni les règles à suivre en cas de difficultés liées à la complexité des cas. Il faut interpréter l’ensemble des explications, observer la présentation matérielle du tableau et les intitulés et se reporter aux résultats publiés pour retrouver des règles implicites.

Les « délits »

8Le tableau correctionnel croise les cas, dénombrés selon la nature des délits (ce sont les lignes du tableau), et d’autres renseignements relatifs aux prévenus, au mode de poursuite des affaires et au résultat des poursuites. La ventilation en ligne suit la qualification juridique des infractions (la première colonne du tableau donne des intitulés de délits). La deuxième colonne est titrée «nombre des délits». À ce stade, rien n’indique comment compter un cas de poursuite pour plusieurs vols simples ou un cas de vol simple accompagné d’une infraction d’un autre type, par exemple les coups et blessures. Le problème est même éludé par la circulaire, qui pose qu’«à l’inspection de ces deux colonnes, on doit savoir combien de vols, combien d’abus de confiance, combien de délits forestiers, etc., ont été jugés dans l’année».

La forme des poursuites

9Les colonnes suivantes détaillent les modes de saisine du tribunal (requête d’une administration, d’un partie civile ou poursuite à l’initiative du parquet) et la circulaire indique qu’« après avoir fixé, dans la première et la seconde colonne le nombre des vols, des coups et blessures, etc., on marquera combien de ces délits ont été poursuivis de chacune des manières qui y sont indiquées et le même travail sera fait successivement sur chaque espèce de délits ». Si cette formulation ne donne pas plus de précision sur l’unité de compte, elle laisse penser que la même unité est utilisée pour le « nombre des délits » et sa décomposition selon la forme des poursuites.

Les prévenus

10La circulaire indique que sont comptées ici des personnes distinguées selon leur sexe, leur âge, selon qu’elles sont restées libres ou ont été arrêtées avant le jugement. Le résultat n’est plus le même : « le nombre des individus poursuivis et jugés à raison de chaque espèce de délits sera fixé dans la troisième colonne, à côté de celui des délits, afin qu’on puisse d’un coup d’œil les comparer ». Pour une affaire, la différence vient de la possibilité de poursuivre plusieurs individus pour la même infraction (complicité). Mais le fait qu’un même individu peut être poursuivi plusieurs fois dans la même année n’est pas évoqué : la lecture des colonnes suivantes, relatives au résultat des jugements, permet de conclure que l’individu physique est compté autant de fois qu’il est jugé.

Les résultats des jugements

« En considérant sous un autre aspect le nombre des prévenus marqué dans la troisième colonne, on trouve que les uns ont été acquittés, et les autres condamnés à diverses peines, soit pour la première fois, soit en récidive ».

11Cela suppose de compter en combinant individus et décisions (acquittement, condamnation). Le résultat diffère du nombred’individus jugés, ceux-ci pouvant apparaître dans la même année « pour la première fois » et de nouveau ensuite « en récidive ».

12La suite de la circulaire peut laisser penser que sont comptées en outre des décisions, un même individu dans une affaire donnée pouvant être l’objet de plusieurs décisions :

« Il est inutile de dire [sic] qu’ici les mêmes individus devront souvent figurer dans plusieurs colonnes ; car il est évident que le même individu peut être condamné en même temps à l’emprisonnement, à la surveillance de haute police, à l’interdiction de droits etc. ; et alors il concourt à former le chiffre de chacune de ces colonnes ».

13Est-ce à dire qu’en cas de condamnation, pour ces colonnes, l’unité de compte est la peine, un cumul de peines (emprisonnement et surveillance de haute police par exemple) entraînant un multi-comptage ? Ce n’est pas tout à fait le cas, puisque le tableau exige que le total des acquittés, des condamnés à de l’emprisonnement et des condamnés à « l’amende seulement » redonne le nombre de prévenus. En cas de combinaison emprisonnement-amende, le prévenu figure donc dans la colonne « emprisonnement » : l’unité de compte reste le « prévenu ». Mais, pour éviter l’ambiguïté de ce terme, je préciserai dorénavant si un comptage est fait par combinaison (je dirai individu-décision) ou par identification (je dirai individu physique).

  • 6 .La référence à ce terme devient explicite dans les documents statistiques au plus tard lors de la (...)

14La consigne de la circulaire pour les peines vise à dénombrer les prévenus qui se voient imposer telle ou telle peine complémentaire. Mais ils sont d’abord répartis selon ce qui a été dénommé plus tard6 peine principale, en accord avec les règles relatives au cumul des infractions et à la confusion des peines. La détermination de la peine principale repose sur une hiérarchie initialement binaire, l’emprisonnement l’emportant sur l’amende quels que soient les quanta de chaque sorte de peine et, par la suite, quel que soit le mode d’exécution (avec sursis ou non). En cas de cumul d’infractions, une seule peine est prononcée dans les limites prévues pour l’infraction principale, c’est-à-dire celle pour laquelle la peine (principale) maximale encourue est la plus élevée.

15Le comptage des jugements s’écarte aussi d’un comptage par décisions en cas d’appel. Dans les colonnes du tableau, ce sont les jugements de première instance (comptés par prévenu) qui sont supposés entrer en ligne de compte ; une colonne complémentaire détaille, pour chaque délit (correspondant à une ligne), les éventuelles modifications apportées par la cour d’appel. Au niveau national, c’est un tableau rectifié en tenant compte des décisions d’appel qui est publié : si l’on emprunte la terminologie actuelle, sont ainsi décrites les décisions définitives, sans doubles comptes provenant des décisions frappées d’appel.

  • 7 .Compte général, 1905.

16La fin du commentaire de ce tableau lève l’incertitude sur le « nombre de délits ». L’auteur indique que « le travail que je viens d’expliquer étant fait pour chaque espèce de délit, il ne restera plus qu’à additionner chaque colonne verticale pour savoir combien d’affaires et combien de prévenus ont été jugés dans chaque tribunal ». La somme du nombre de délits de chaque catégorie donnant le nombre total des affaires jugées, il s’ensuit que l’unité de compte est bien l’affaire dans toute la colonne. Le tableau finalement publié le confirme (cf. Figure 1), avec le même glissement du « nombre de délits » au « nombre d’affaires ». Une affaire incluant des poursuites pour vol et coups et blessures volontaires n’est donc comptée qu’une fois. Une règle serait nécessaire pour indiquer dans quelle ligne elle doit l’être (vol ou coups). La circulaire ne la donne pas ; elle n’évoque pas la notion d’infraction principale, qui d’ailleurs ne fournit pas de solution pour les infractions de même niveau. Ce n’est que bien plus tard que les responsables de la statistique ont admis publiquement l’existence de cette réduction du délit à l’affaire et ses conséquences sur les résultats7.

Figure 1. Extrait du Compte général de 1825

Figure 1. Extrait du Compte général de 1825

Source : Compte général, 1825, p. 60. La page précédente (p. 59) indique annonce ainsi le contenu du tableau : « Nature et nombre des délits poursuivis et jugés dans tout le royaume… ». La première colonne de chiffres du tableau indique, elle, un comptage par affaires.

Un enjeu du comptage : premières mesures de l’efficacité du système français

17Au fil des ans, la statistique judiciaire s’enrichit de comptages sur le parcours pénal des affaires. Du parquet au jugement, en passant par l’instruction et la détention préventive, et jusqu’à l’exécution des peines d’emprisonnement, les tableaux se multiplient. Ils participent à l’affinement des outils de contrôle et d’évaluation dont disposent le pouvoir central et les procureurs généraux, ses relais auprès des juridictions. Dans cette perspective, le choix des unités de compte n’est pas neutre. Des complications surviennent du fait que l’affaire et le prévenu sont deux unités de compte nécessaires chacune à un bout de la procédure pénale, avec un passage délicat de l’une à l’autre.

18Le parquet, expressément institué comme filtre en amont des juridictions, doit forcément pratiquer un comptage en affaires : sinon, une bonne partie d’entre elles (celles pour lesquelles l’auteur reste inconnu) échapperait à la description. Ainsi, le taux de classement sans suite est calculé sur la base d’un nombre d’affaires, comme l’orientation des affaires poursuivies et la ventilation des affaires jugées selon le mode de poursuite. Vient alors le résultat du jugement : par construction, la ventilation des décisions s’applique aux prévenus. Le taux d’acquittement est alors le rapport du nombre d’acquittés au nombre total de prévenus. Ce taux a pu, dans certains contextes, être perçu comme un signe de plus ou moins grande sévérité des juridictions. Il donnait aussi une indication sur la pertinence de la sélection opérée par le parquet : à poursuivre trop d’affaires de moindre gravité ou d’affaires où l’infraction est mal caractérisée, le procureur et ses substituts s’exposaient à voir la statistique montrer un taux d’acquittement anormalement élevé. Inversement, la baisse de ce taux pouvait rendre acceptable et même justifier un taux de classement plus important si, en contrepartie, les affaires poursuivies débouchaient plus systématiquement sur des condamnations.

  • 8 .Schnapper, B., 1987 ; Aubusson de Cavarlay, B., 1993.

19Or le passage d’une unité de compte à l’autre trouble la mesure : lorsque le parquet poursuit plusieurs prévenus, le succès de son entreprise ne peut pas être évalué de la même façon selon que tous les prévenus ou seulement certains d’entre eux sont acquittés. On voit apparaître en 1842, mais seulement en note de bas de tableau pour l’ensemble des délits, une ventilation des affaires (et non pas des prévenus) selon l’origine des poursuites (administration, partie civile seule, parquet) et le résultat global des poursuites : condamnation d’au moins un prévenu ou acquittement de tous les prévenus. Les résultats sont sensiblement différents des taux d’acquittement par prévenu ; ils peuvent être interprétés à l’avantage du parquet, dans le cadre d’une comparaison avec les poursuites à l’initiative des seules parties civiles. Ce genre de préoccupation semble plus présent pendant la phase de montée en puissance du ministère public8. À la fin du xixe siècle, ces sophistications méthodologiques n’ont pas de prolongement, au moins en ce qui concerne l’évaluation des pratiques des parquets.

La multiplicité des poursuites et la mesure de la récidive

20Un autre domaine où la statistique criminelle s’avance ouvertement comme instrument d’évaluation est la mesure de la récidive. Là aussi, l’enjeu impose un niveau de préoccupation méthodologique plus élevé que pour d’autres sujets.

  • 9 .Schnapper, B. 1983 ; Farcy, J.-C. 2006.

21Le développement de la statistique suit la préoccupation croissante que suscite la récidive au cours du xixe siècle9. À une phase de satisfaction devant les premiers « succès » de la répression pénale moderne (le recours à l’emprisonnement ferme comme réponse au crime) succède une véritable obsession de la persistance d’une classe de récidivistes qui marque l’échec de cette répression. D’abord centrée sur la récidive des criminels (jugés pour crimes), cette préoccupation concerne de plus en plus les multirécidivistes de petits délits. Leurs passages répétés en prison sont finalement évalués négativement, comme des causes probables de leur maintien dans une délinquance d’habitude. Les débats publics et politiques sur la récidive débouchent sur l’adoption de solutions d’éloignement radical (la relégation en 1885) puis de prévention (introduction du sursis simple en 1891).

  • 10 .Sa définition juridique l’est également, et elle a évolué. Mais, pour la statistique criminelle, (...)

22La mesure de la récidive est complexe10. Elle suppose le recueil d’informations pour une même personne sur plusieurs années et le maniement de deux unités de compte ou plus. L’individu physique est impérativement au centre du comptage. S’y ajoutent des unités décrivant soit son activité délinquante (infractions ou affaires poursuivies), soit les décisions prises à son égard (condamnation, sanction selon le type de peine), ou encore une combinaison des deux.

23L’influence de l’unité de compte est au cœur du sujet. L’un des ressorts de la préoccupation pour la récidive a toujours été l’idée qu’une part très importante des délits commis serait le fait d’une minorité de multirécidivistes. La statistique criminelle, du fait qu’elle ne recense pas tous les délits commis, ni tous les auteurs des délits recensés, n’a jamais été à même de chiffrer correctement cet effet de concentration. En revanche, ses responsables ont eu assez tôt conscience des biais qui pouvaient résulter d’une mesure inadaptée, comme en témoigne l’avertissement accompagnant les tableaux publiés. Le point crucial était de décider s’il convenait de compter des individus-décisions, comme dans les tableaux décrivant l’activité des juridictions, ou des individus physiques. La doctrine qui s’est progressivement dégagée choisit l’individu physique pour mesurer un taux de récidive, ainsi que ses variations en fonction des peines prononcées antérieurement, ou encore pour évaluer l’impact du régime pénitentiaire sur la récidive. Mais elle conserve le comptage par individu-décision pour mesurer la part de la récidive dans le volume de la criminalité enregistrée. Les contraintes pratiques liées aux outils statistiques sont aussi largement intervenues dans ces choix de méthode.

  • 11 .Compte général, 1880, pp. 125-132.

24Si l’on se penche sur la période de plus grand détail des Comptes généraux, celui de 1880 indique, par exemple, le nombre de condamnations de prévenus en état de récidive, ventilé selon l’infraction (principale) poursuivie, la nature de la peine maximale prononcée lors de la ou des condamnations antérieures et la nature de la peine prononcée lors de la condamnation qui déclenche le comptage pour l’année 188011. L’unité de compte est l’individu-décision. Certains récidivistes peuvent être condamnés plusieurs fois en 1880 : un autre tableau indique le « nombre réel des récidivistes condamnés dans l’année » (selon la note de présentation des tableaux sur la récidive). Les 74 009 condamnations de récidivistes ont ainsi concerné 59 808 individus physiques, dont 49 288 condamnés une seule fois dans l’année, 7 899 condamnés deux fois, 1 856 trois fois, 570 quatre fois, 124 cinq fois, 49 six fois, 16 sept fois, 5 huit fois et 1 neuf fois. On peut constater que ce dernier l’a toujours été par le même tribunal, puisque le tableau sépare les individus qui sont dans ce cas et ceux qui ont été condamnés par des tribunaux différents (mais on ne sait pas combien de tribunaux différents ont vu passer le même individu…). L’exactitude du compte montre la maîtrise de la complexité du comptage. Celle-ci s’affirme aussi dans la mesure de taux de re-condamnation pour les détenus libérés de maisons centrales pour trois années successives : 1878, 1879 et 1880, la période d’observation allant de leur libération au 31 décembre 1880 (elle est donc variable selon les cohortes). Ces taux sont calculés par maison centrale.

  • 12 .Aubusson de Cavarlay, B. & al., 1989, pp. 137-142.
  • 13 .Après le travail pionnier de J.-C. Farcy, 2006.

25Ce système de comptage s’est progressivement mis en place à partir de 183112 : il est lié à la création des registres de récidivistes, dont l’histoire reste encore largement à écrire13. La circulaire du 3 octobre 1828 fait référence au seul outil dont dispose alors la Chancellerie : les comptes trimestriels des cours d’assises, états nominatifs qui ont permis l’établissement des tableaux concernant les récidivistes criminels dès le Compte de 1826. Elle étend le relevé d’informations pour les condamnés correctionnels, à l’aide d’un registre. À partir de 1851, le casier judiciaire devient en principe la source des informations rétrospectives qui y sont portées : le registre n’apporte pas d’autres informations individuelles. Son classement alphabétique et sa présentation permettent le comptage par individus physiques. Pour chaque année, sont inscrits comme récidivistes d’abord tous les prévenus, puis, à partir de 1871, seulement les condamnés ayant auparavant encouru une peine de nature quelconque. Cela permet de repérer les multi-condamnés dans une même année, et chaque nouvelle condamnation les concernant est inscrite : on peut ainsi compter les individus-décisions pour confectionner le tableau correspondant.

  • 14 .J.-C. Farcy, 2006, p. 197 attribue cette tripartition à des pratiques pénales guidées par les réf (...)

26En effet, il ne suffit pas de définir par circulaire une unité de compte et des états à remplir : il faut aussi proposer ou imposer un moyen pratique de mise en œuvre. C’est pourquoi, à partir de 1884, le registre est divisé en plusieurs volumes, selon les peines antérieurement subies (amende seule, emprisonnement d’un an au plus, emprisonnement d’au moins un an et un jour) : cette partition correspond précisément à la ventilation demandée dans les tableaux statistiques. Elle représente un outil de traitement (statistique) de l’information disponible localement14. Les circulaires annuelles sur les statistiques attirent de plus l’attention des magistrats sur la précision du travail demandé et l’impératif de qualité des informations collectées, dont certaines tendent à être oubliées (domicile précis, situation personnelle). Le principe même de la double unité de compte individu doit être rappelé, par exemple en 1893 :

  • 15 .Circulaire du 28décembre 1893.

« Vos substituts ne doivent pas perdre de vue que, dans les deux parties du tableau, les récidivistes doivent être portés autant de fois qu’ils ont encouru de condamnations prononcées, pendant l’année, par le tribunal dont émane l’état ; en un mot, le total du tableau récapitulatif doit être rigoureusement le même que celui des condamnations inscrites dans les colonnes 10 à 14 de l’état nominatif [colonnes décrivant les nouvelles condamnations de l’année pour un même individu]. »15

27Il faut dire qu’en 1892, les parquets généraux se sont vu confier la tâche d’établir eux-mêmes les tableaux statistiques sur la récidive pour les tribunaux de leur ressort. La sommation au niveau national donne le récapitulatif du nombre de récidivistes selon l’unité condamnation. Quant au tableau récapitulatif adoptant l’unité individu physique, il a nécessairement été établi entre 1835-1882 par le Bureau de la statistique puisqu’il tient compte de la possibilité de retrouver un même individu dans les états émanant de juridictions différentes. À partir de 1883, il ne donne plus que le nombre de récidivistes (individus physiques) condamnés par le même tribunal selon le nombre de condamnations. Ce système de collecte a sans doute trouvé une limite infranchissable avec la croissance du nombre de poursuites correctionnelles.

  • 16 .Compte général, 1910, p. xxxviii et s.

28La lourdeur des registres de récidive contraste avec le faible volume de données publiées régulièrement sur ce thème, et notamment avec le caractère laconique du tableau montrant le passage des individus physiques aux condamnations. D’ailleurs, faute d’un comptage par individus physiques pour l’ensemble des prévenus, le calcul d’une proportion de récidivistes parmi eux reste impossible au moins jusqu’en 1905. La focalisation des réformes de la fin du xixe siècle sur les multirécidivistes n’a pas été tempérée par les résultats statistiques collectés : si le cas de quelques individus condamnés un très grand nombre de fois est monté en épingle, l’impact de la multirécidive sur le volume des délits enregistrés et poursuivis n’est pas évalué précisément. Cependant, l’utilisation des registres ne se limite pas à l’élaboration des tableaux régulièrement publiés. Ils fournissent aussi au Bureau de statistique la base de véritables études de récidive de cohortes de condamnés, qui l’amènent à dresser au début du xxe siècle un bilan (plutôt positif) de l’application de la loi sur le sursis16.

  • 17 .Tournier, P., 1988.

29Après l’interruption de la Première Guerre mondiale, les données publiées – sinon recueillies – pour l’année 1926, lorsque réapparaît la section relative à la récidive, comptent des condamnations. Le comptage des condamnés multiples pour une année (individus physiques) a disparu. À partir de 1933, dans une phase de réduction de la production statistique, seul figure le nombre de condamnations dites « en récidive », soit les condamnations de personnes déjà condamnées auparavant, quel que soit leur état de récidive légale. Il a fallu les travaux récents sur la récidive17 pour redécouvrir l’importance de la question des unités de compte – à côté bien sûr de la définition des termes de la récidive (condamnations antérieures et actuelle) et des cohortes sur lesquelles la mesure est effectuée.

2. La statistique appauvrie du xxe siècle. Sous-produits et indicateurs

30L’évolution des registres de récidive indique que, dès la fin du xixsiècle, la production statistique peine à maintenir sa qualité, en raison du volume de cas traités. Les méthodes de collecte utilisées semblent avoir atteint leurs limites. Le début du xxesiècle est marqué par une réforme longtemps attendue.

Le paradis du statisticien : la fiche individuelle

  • 18 .Bertillon, J., 1895, pp. 285-296.

31Si la statistique criminelle française a servi d’exemple pour bien des pays européens dans la première moitié du xixesiècle, dans la seconde moitié, elle commence à faire figure de modèle dépassé18. Dans les congrès internationaux, les spécialistes de la statistique criminelle observent alors avec intérêt les pays qui ont organisé la collecte des données à partir d’une fiche individuelle suivant le dossier de procédure et comportant une grande quantité d’informations. Au congrès de 1872, à Saint-Pétesbourg, le rapporteur qui présente ce nouveau mode d’enregistrement statistique est le délégué officiel de la Bavière, G.Mayr, mais le projet a été préparé par le responsable de la statistique criminelle russe établie sur ce système de collecte, J.Outine. Le recueil d’informations sur les infractions poursuivies et la procédure permet un suivi que les cadres statistiques ne reflètent pas. Une autre caractéristique du modèle de fiche est de séparer les informations relatives à l’affaire et celles relatives aux personnes poursuivies: elles font chacune l’objet d’un bulletin séparé. Le congrès adopte donc les résolutions suivantes:

« 1°) Il est indispensable d’introduire partout un enregistrement régulier et analogue des données de la statistique criminelle.

2°) Le meilleur mode est l’enregistrement nominatif.

3°) L’application de ce mode doit consister à dresser : a) des bulletins séparés pour chaque affaire, et b) des bulletins nominatifs pour tous les prévenus […]

  • 19 .Séménow, P. de, (dir.), 1872, p. 99.

4°) Le bulletin de l’affaire doit être introduit pour toutes les affaires, le bulletin des prévenus pour celles des infractions qui seront reconnues importantes».19

32Des modèles de formulaires sont également recommandés, dans la perspective d’une uniformisation des statistiques entre les différents pays (enregistrement « analogue ») que le congrès international cherche à promouvoir depuis sa première réunion (Adolphe Quetelet est encore présent à ce huitième congrès). Le bulletin individuel comprend des items relatifs à l’infraction et à la sanction, mais aussi une liste très fournie de caractéristiques personnelles (une douzaine, dont l’état de récidive).

  • 20 .Ce Compte paraît en 1903, quelques mois après celui de 1900, qui inclut un récapitulatif de la pé (...)
  • 21 .Compte général, 1905. Les termes de ce rapport publié en mars 1907 sont très voisins de ceux de l (...)

33Ces bulletins ou fiches individuelles sont l’objet de discussions savantes et d’écrits tout au long de la fin du xixesiècle. Lorsque le rapport du Compte général de 1901 annonce une réforme visant à améliorer la collecte de données individuelles pour les prévenus correctionnels, les systèmes de statistique criminelle européens n’ont cependant guère progressé sur la voie de l’uniformisation20. C’est ce que relève l’auteur du rapport de 1905, qui présente longuement les objectifs et les méthodes de la réforme21. Il insiste sur la grande diversité dans le choix des unités de compte et l’articulation entre affaires et individus impliqués. Pour ces derniers, cela peut aller du multi-comptage intégral (un individu est compté plusieurs fois, par exemple, s’il est poursuivi pour plusieurs infractions) au comptage strict des individus physiques (l’infraction la plus grave détermine alors le classement). Dans un même pays, plusieurs pratiques peuvent coexister, soit systématiquement, soit selon le niveau de gravité de l’infraction.

34Le système développé en France à partir de 1905 autour d’un modèle de fiche individuelle, proposé aux parquets puis imposé en 1908, est justifié dans le rapport de 1905 et dans les circulaires par une double nécessité. Pour rester utile, la statistique criminelle doit fournir pour les affaires et les prévenus jugés par les tribunaux correctionnels une information aussi riche que pour ceux qui relèvent des cours d’assises. Mais elle doit aussi modifier complètement son système d’unités de compte. Fondé sur l’affaire pour certains tableaux et sur un mixage individu-affaire pour d’autres, il ne peut convenir qu’à une statistique judiciaire, dont l’objet est de suivre l’activité des tribunaux et l’application de la loi.

  • 22 .Compte général, 1905, pp. ii-iii.

« Mais, si l’on veut pousser plus loin l’analyse et faire servir les chiffres à l’étude de la criminalité et à la recherche des causes sociales ou individuelles, on comprendra que le vieux matériel statistique doive être, non pas abandonné, mais perfectionné ; autrement dit, qu’aux indications résultant du choix de l’unité-jugement s’ajoutent d’autres renseignements puisés à des sources nouvelles. En effet, le jugement, entité purement juridique, fait complexe, ne donne qu’une connaissance imparfaite, et même trompeuse, du délit ; il fausse, d’un autre côté, complètement les résultats, en ce qui concerne le nombre des personnes traduites, chaque année, devant les juridictions répressives ».22

  • 23 .Compte général, 1905, p. iii.
  • 24 .L’auteur s’est au préalable excusé d’infliger à son lecteur ces «détails techniques»: «L’exposé q (...)

35Suivent des exemples et une démonstration très pédagogique des défauts du « vieux matériel » et de la nécessité d’adapter le mode de comptage aux objectifs poursuivis, soit d’une part « fixer le véritable contingent annuel de la criminalité », « déterminer la mesure précise dans laquelle la loi pénale se trouve violée », d’autre part « rechercher les liens qui rattachent le délit aux conditions de la vie sociale et politique »23. Pour finir, l’innovation annoncée est explicitée. Ce qui est mis en valeur n’est pas la fiche individuelle : c’est d’abord la méthode statistique, avec le choix entre unités de compte24.

  • 25 .Compte général, 1905, pp. iii-iv.

« Pour arriver à fixer ces points, jusqu’ici laissés dans l’ombre, le choix d’une nouvelle méthode s’imposait. C’est pourquoi la chancellerie a décidé récemment d’adopter comme bases de la statistique criminelle non seulement l’unité-jugement, dont nous venons de signaler l’insuffisance, mais l’unité-infraction et l’unité-délinquant, dont nous allons énumérer les avantages ».25

  • 26 .Compte général, 1905, p. iv.

36Concrètement, il s’agit donc d’ajouts dans les tableaux relatifs aux cours d’assises et aux tribunaux correctionnels. Ceux-ci donnaient pour chaque ligne-infraction le nombre d’affaires et le nombre d’accusés ou de prévenus jugés. Dorénavant, ils donnent d’abord le nombre de crimes ou de délits jugés. La formulation est la plus précise pour le tableau des assises : le titre de la colonne est « nombre des chefs d’accusation ». Le promoteur de la réforme n’a pas tempéré son enthousiasme par quelque remarque plus précise sur le comptage des infractions. En affirmant que le renseignement utilisé est le chef d’accusation26, il admet implicitement que le découpage juridique reste primordial. Il s’agit donc en fait de tenir le compte des inculpations multiples, avec les complications qui en découlent et pour lesquelles aucune règle n’est proposée.

  • 27 .Compte général, 1905, p. v.

37En dépit de l’annonce initiale, l’unité de compte n’est pas changée pour les accusés et prévenus dans les tableaux de base (cours d’assises et tribunaux correctionnels). En effet, l’unité-affaire, malgré ce qu’affirme l’auteur du rapport, n’est pas suffisante pour décrire « les résultats relatifs à l’administration de la justice »27 : il faut ajouter pour les décisions finales (culpabilité, peine) le comptage par individu-décision. Cette unité est donc maintenue, dans le plus grand silence sur la détermination de l’infraction pour laquelle est compté l’individu en cas de chefs d’accusation multiples (détermination de l’infraction principale).

38Le changement concerne seulement les tableaux détaillant les caractéristiques individuelles des accusés et des prévenus. Le but est ici de décrire une population, celle des «criminels» ou «délinquants». Il faut dès lors mesurer des taux par rapport à la population générale pour des critères de sexe, d’âge, de profession, de nationalité, etc., donc éviter de compter plusieurs fois les mêmes personnes (criminels ou délinquants) au numérateur. L’unité-individu s’impose alors, quoique ce choix pose d’énormes problèmes. Pour les personnes condamnées plusieurs fois par le même tribunal, la Chancellerie considère qu’aucune difficulté ne doit se présenter. Mais le cas de celles condamnées par des tribunaux différents est plus délicat et l’auteur du rapport l’admet: «mon administration [le signataire formel est le ministre de la Justice] étudie en ce moment les moyens les plus pratiques de combler cette lacune.» Vu les difficultés rencontrées, et non surmontées, pour les états concernant la récidive, on imagine que l’étude a duré un certain temps…

  • 28 .Une étude spécifique sur les liens entre alcoolisme et criminalité est annoncée dans le rapport d (...)

39La fiche individuelle, proposée comme outil de recueil de l’information permettant de résoudre tous ces problèmes, n’est d’abord imposée que pour les prévenus d’infractions commises en lien avec un alcoolisme supposé, cette nouvelle caractérisation des délinquants prenant alors largement le pas sur d’autres aspects28. Puis la fiche est rendue obligatoire dans son principe, et surtout normalisée. Le bureau statistique ne va pas au bout de cette logique de collecte d’une information individuelle (et nominative) très détaillée, faute de pouvoir assurer lui-même le traitement des fiches. La tâche matérielle est toujours confiée aux parquets des juridictions et la compilation elle-même (addition des états locaux) de plus en plus déléguée aux services des procureurs généraux, qui dressent des récapitulatifs pour leur cour d’appel.

  • 29 .En 1885, ce bureau est chargé des statistiques et du casier judiciaire. Son chef, assisté de troi (...)

40La période 1900-1913 est donc un peu celle des illusions pour les réformes statistiques, puisque l’organisation de la collecte et du traitement des données n’est pas à la hauteur des ambitions méthodologiques mises en avant : pour parvenir à une solution satisfaisante du point de vue des unités de compte, et en particulier pour le comptage des individus physiques impliqués dans les affaires pénales, il faut un traitement centralisé de l’information. Or cela suppose des moyens assez importants, que le 3e bureau de la Direction des affaires criminelles n’a probablement pas obtenus29.

Unités de compte et nouvelles technologies

41L’effondrement de la statistique criminelle en 1933 ouvre une parenthèse d’une vingtaine d’années. Le Compte général devient muet sur les questions de méthode ; les circulaires et autres sources de renseignements sont très rares. Pour 1952, le Compte, encore publié avec beaucoup de retard après les années 1940, présente une nouveauté radicale du point de vue de la production statistique. Des duplicatas anonymes des bulletins de casier judiciaire sont utilisés pour établir une nouvelle statistique des condamnations. Grâce à cette exploitation, confiée à l’insee, les tableaux ventilent à nouveau les condamnations selon les caractéristiques individuelles des condamnés, avec des nomenclatures standardisées. Après deux années d’existence conjointe des deux sources, cette statistique dite mécanographique, par référence au procédé de codage de l’information sur des cartes perforées et aux tabulations réalisées mécaniquement, remplace la statistique des parquets.

  • 30 .Après-guerre, le 3e bureau est toujours chargé des statistiques. Entre 1962 et 1967, cette tâche (...)
  • 31 .Circulaire du Garde des Sceaux du 15décembre 1946 sur le casier judiciaire.

42L’histoire de cette innovation reste à faire – si les archives le permettent. À partir du peu d’éléments connus30, on peut faire remonter la généalogie de la statistique mécanographique à l’immédiat après-guerre. Il semble qu’au point de départ, ce soit une tentative d’allègement des tâches de rédaction de bulletins divers qui ait ouvert cette piste: en 1945, le casier judiciaire devient une source de renseignements sur les personnes condamnées pour plusieurs autorités (préfecture de police, échange international). En 1946, l’insee se voit confier la gestion des incapacités électorales et devient aussi destinataire de duplicatas des bulletins entraînant cette incapacité, avec une standardisation accrue des imprimés31. De là vient peut-être l’idée d’utiliser le même procédé pour établir une statistique des condamnations.

43C’est en tout cas ce que le ministre de la Justice décide en 1949, par un décret du 23 septembre, et commente dans une circulaire aux procureurs généraux, datée du 26 septembre. Il s’agit « de réorganiser progressivement les services de la statistique, en faisant établir celle-ci selon des procédés mécanographiques » et le ministre demande « à titre d’expérience […] de faire dresser par les greffes dès le 1er octobre prochain, pour toutes les décisions juridictionnelles, des fiches questionnaires qui seront transmises, dans des délais rapprochés à [la] Chancellerie ». La filiation avec la fiche individuelle est établie dans la terminologie, mais pas dans la charge de travail qui en découle puisque « en la forme, elles ont été conçues pour pouvoir être dactylographiées, avec interposition d’un papier carbone, en même temps que le bulletin n° 1 du casier judiciaire, toutes les fois que les circonstances le permettent ». L’affaire ne semble cependant pas avancer très vite : les circulaires du 3e bureau de 1949 à 1951 concernant la collecte des statistiques pour l’année écoulée n’en disent rien. Il faut attendre la fin de 1951 pour qu’un premier décret, le 30 septembre, porte suspension du décret de 1946 (ce qui tend à montrer qu’il n’a pas pu être appliqué) et qu’un second, le 16 novembre, impose aux greffiers, de façon très laconique, d’établir un duplicata non nominatif pour toute condamnation pénale faisant l’objet d’un bulletin n° 1 (original destiné à la tenue du casier judiciaire lui-même). Ce duplicata doit être envoyé au procureur général, qui le transmet ensuite à l’insee. Une circulaire du 28 novembre confirme l’organisation de la collecte et la fabrication des imprimés par l’imprimerie administrative de Melun.

44Entre ces deux décrets, celui de 1946 et celui de 1951, le champ statistique et les unités de compte ont été modifiés en fonction de la nouvelle source d’information. La première « expérience » avait pris soin de maintenir la rédaction d’une fiche pour toute personne jugée : les acquittés et relaxés devaient pouvoir figurer dans la statistique pour que cette nouvelle source puisse remplacer la statistique traditionnelle. Le décret et la circulaire de 1951, en revanche, les excluent. Pour la première expérience, un système de numérotation en double compte avait été imaginé :

« Les fiches sont prévues pour recevoir deux numéros d’ordre. Le premier est le numéro de la fiche, s’appliquant à un seul prévenu ou accusé. Le second est le numéro du jugement ou arrêt, un seul numéro étant attribué pour une décision, quel que soit le nombre de personnes poursuivies ».

  • 32 .Circulaire du 28novembre 1951.

45On retrouvait donc le moyen de compter des affaires et des prévenus ou accusés, sans toutefois revenir à la double approche (individu-décision et individu physique) mise en œuvre au début du siècle. Avec ce système, le rédacteur de la circulaire pouvait « envisager dans l’avenir la suppression complète des statistiques annuelles » (les cadres), ce qui, aux yeux des destinataires, était probablement plus important que de « fournir, dans les moindres détails, tant à [sa] Chancellerie qu’aux sociologues et aux économistes, des renseignements d’une grande exactitude sur l’activité des services judiciaires »32.

  • 33 .A.Davidovitch & H. Lévy-Bruhl, 1957-1958, saluent la publication de cette statistique mécanograph (...)
  • 34 .Aubusson de Cavarlay, B. & al., 1989, p. 91.

46Finalement, en 1955, la majeure partie des cadres statistiques pour le jugement est supprimée, sans que les sociologues s’en émeuvent outre mesure33. Ne sont plus collectés pour les cours d’assises et les tribunaux correctionnels que quelques renseignements globaux (sans détail par infraction), indispensables et néanmoins exclus de la publication. Le Compte donne alors le nombre des condamnations par type d’infraction et profession du condamné, mais le nombre d’acquittés est consigné dans un volume d’archives non publiées34 !

  • 35 .En particulier, la question des doubles comptes n’a pas été approfondie (cf. Annexe 2). Cette occ (...)

47Ces quelques indications laissent entrevoir que l’occasion d’une avancée méthodologique significative n’a pas été saisie à ce moment. Le produit final (les tableaux publiés) semble avoir été conçu pour reproduire au mieux ceux que fournissaient les cadres et leurs règles de comptage : les contraintes et les potentialités de la source d’information utilisée en « sous-produit » sont restées inexplorées35. Ainsi, l’idée d’un comptage par infractions ne semble pas avoir été reprise. Une nomenclature très détaillée et hiérarchisée en groupes et sous-groupes d’infractions est mise en place. La règle de l’infraction principale s’applique explicitement au stade du codage ; sa détermination est facilitée par l’ordre d’apparition des infractions en cas de multiplicité. Il faut attendre l’informatisation du casier judiciaire, en 1984, pour que cette convention, maintenue pour le comptage des condamnations, soit complétée par la possibilité de compter des infractions et même des peines multiples.

La gravité des faits : unités de compte et pondérations

48Formellement, il est possible de relier le choix des unités de compte à la mise en œuvre de pondérations accompagnant ces unités. Passer de l’unité de compte affaire à l’unité individu-décision revient à pondérer la première par le nombre de personnes impliquées pour un type de décision (éventuellement égal à zéro). C’est aussi ce qui amenait les auteurs du Compte et des circulaires du début du xixe siècle à considérer que, pour approcher la criminalité de plus près, il fallait pondérer le nombre d’affaires par le nombre d’infractions mentionnées dans ces affaires. Cette voie a été de nouveau empruntée au début des années 1970 par les réformateurs de la statistique dite « de police ». Ils sont toutefois allés plus loin en introduisant une pondération tout à fait explicite, fondée sur la gravité des faits décomptés.

49Avant 1972, la statistique de police, non publiée, compte par affaires et par personnes impliquées. Elle adopte donc le même principe que le Compte. La collecte pour 1972 introduit une nouvelle unité, le « fait constaté », pour rendre compte de la possible multiplicité d’infractions relevées dans une même procédure, ce qui n’est pas sans rappeler la réforme de la statistique judiciaire pour l’année 1905. Mais pour la statistique de police, l’abandon de l’unité affaire introduit une rupture des séries et un certain flou dans la mesure de l’élucidation policière.

  • 36 .D.K alogeropoulos, 1965, opposait le réalisme des catégories criminologiques au caractère « ficti (...)
  • 37 .Aubusson de Cavarlay, B., 1997.
  • 38 .Cette exigence est relevée dans le premier rapport de l’Observatoire national de la délinquance ((...)

50Les réformateurs de 1972 sont aussi allés plus loin que ceux de 1905 en affirmant se rapprocher des comportements criminels par le choix d’une unité de compte moins conditionnée par les qualifications juridiques. Il serait intéressant de repérer à ce propos quel a pu être le rôle d’une certaine vulgate criminologique36 dans l’affirmation de la pertinence scientifique des catégories policières de classification des faits. Le résultat est une unité de compte passablement floue, car elle dépend de la nature des faits constatés: selon la rubrique, sont comptées des infractions (au sens d’acte illégal commis), des auteurs, des victimes, des plaignants, des objets (véhicule, chèque) ou des affaires, cette dernière unité ne pouvant finalement être totalement exclue. La persistance de l’unité de compte affaire pour 41 des 103rubriques d’infractions37 montre en effet que l’une des critiques actuelles à son égard, à savoir le fait que le résultat du comptage dépend de pratiques d’enregistrement qui varient dans le temps et entre les services, ne trouve pas de réponse dans son rejet pur et simple. En effet, contrairement à d’autres unités possibles, l’affaire nouvelle – peu importe son nom: affaire, procédure ou dossier – est toujours aussi, pour un niveau quelconque du système pénal, l’événement déclencheur du comptage statistique, et celui qui définit un champ de collecte. L’évacuer expose au risque de ne plus pouvoir rendre compte de la complexité inhérente au traitement de certaines affaires38.

  • 39 .Aubusson de Cavarlay, B., 1996.

51Le caractère composite (sinon bricolé) de l’unité « fait constaté » produit une anomalie sur le plan des principes : l’unité de compte dépend de la nomenclature utilisée pour la nature des faits. L’une des règles imposées par le guide méthodologique entré en vigueur en 1988 indique qu’en cas de cumul « réel » d’infractions, c’est-à-dire lorsque des infractions différentes de l’index associé aux faits constatés sont visées par la procédure, il y a lieu d’appliquer de façon cumulative les unités de comptes propres à chaque index. L’arrestation en flagrant délit de trois usagers de cannabis (chacun étant porteur d’une petite quantité de produit) pour un vol de véhicule, à l’occasion de laquelle deux auteurs se comportent de façon à encourir une inculpation d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, renvoie ainsi à cinq faits : trois auteurs pour l’usage, un véhicule pour le vol, une procédure pour les outrages. Si le véhicule contient une quantité significative de produit (plus que le nécessaire pour la fabrication de trois joints), il ne s’agit plus d’usage de drogue, mais, selon la quantité, d’usage-revente ou de trafic, catégories pour lesquelles l’unité de compte est le dossier. Le nombre de faits comptabilisés dépend ainsi des qualifications retenues pour chacun des trois auteurs. Si tous sont poursuivis pour trafic, on revient à trois faits (un trafic, un vol, les outrages) ; si l’un est poursuivi pour trafic et les deux autres pour usage-revente, on compte quatre faits, etc. La rubrique « usage-revente » date de 1988 : auparavant, un cas comme celui-ci aurait donné lieu au comptage simultané de l’usage et du trafic pour les usagers revendeurs… L’examen des résultats sur longue période indique des glissements probables dans le découpage des faits, du moins si l’on s’en tient aux faits élucidés, qui doivent être comptés de la même façon que les faits constatés et dont le rapport avec le nombre de personnes mises en cause présente d’étonnantes variations39.

  • 40 .Pénombre, 2006; Matelly, J.-H. & Mouhanna, C., 2007.

52En cas de cumul d’infractions, les règles de comptage évitent le recours à la notion d’infraction principale pour les faits constatés ou élucidés. Pour le comptage des personnes impliquées, toutefois, il demeure nécessaire. Dans l’exemple précédent, chaque auteur ne doit être compté qu’une seule fois, en principe dans la rubrique correspondant à l’infraction principale. Cette notion n’est guère précisée dans le guide méthodologique qui était encore en vigueur en 2006 pour l’établissement des statistiques dites « de l’état 4001 ». Tout cela – choix de l’unité de compte, découpage des infractions multiples et affectation des mis en cause à un type d’infraction – est réalisé en pratique sous la pression que représente actuellement l’exigence d’une amélioration du taux d’élucidation (rapport entre nombre de faits élucidés et nombre de faits constatés). La fiabilité des résultats concernant les personnes mises en cause, en particulier la proportion de mineurs impliqués, qui est elle aussi devenue un indicateur « sensible », est sans doute affectée par ces pratiques40.

  • 41 .Sellin, T. & Wolfgang, M., 1968, p. 4.

53Après la réforme de 1972, l’importance de la question des unités de compte est soulignée par l’introduction, en 1973, d’une pondération des faits constatés. On attribue généralement à T. Sellin et M. Wolfgang la mise en évidence de l’importance du choix d’une pondération41, qui ouvre une nouvelle question de méthode : comment construire une échelle de gravité relative des actes délinquants ? La réponse des auteurs est un protocole empirique fait d’un questionnaire (chaque question demande d’attribuer une note à un comportement décrit succinctement), d’une population de référence atteinte par échantillonnage et d’une méthode de calcul de la gravité relative de chaque comportement à partir de toutes les réponses. Sans adopter ce souci de méthode, les responsables de la statistique policière ont repris l’idée d’une nécessaire pondération. Pour eux, tout choix en la matière, même imparfait, qui permette de refléter quelque peu la gravité des faits enregistrés vaut mieux que la stricte équivalence des unités de compte :

  • 42 .Ministère de l’Intérieur, 1976, p. 6. C’est l’auteur qui souligne.

« Chacun sent bien qu’il n’est plus permis aujourd’hui de désigner la délinquance seulement par un nombre de faits. Ce chiffre n’a aucune signification s’il est obtenu en additionnant tous les crimes et délits de toutes catégories confondues, chèques sans provision et vols à l’étalage avec hold-up, outrages à la pudeur avec viols, crimes passionnels avec homicides crapuleux, etc. ».42

  • 43 .Voir, par exemple, P.Robert, 1985, p. 13 et s.

54Le choix apparemment arbitraire des coefficients de pondération (1/10 pour la «grande criminalité», 1/100 pour la «criminalité moyenne», 1/1000 pour la «délinquance») n’est justifié que par les ordres de grandeur inverses obtenus pour les nombres de faits constatés dans chacune des trois catégories. La répartition des infractions entre ces catégories n’a jamais été vraiment discutée et les critiques ont eu beau jeu de dénoncer la mise sur le même plan du viol, de l’homicide non crapuleux et du cambriolage (considérés comme du domaine de la criminalité moyenne), alors que le vol avec violence figurait à côté de l’homicide crapuleux et du trafic de stupéfiants dans la grande criminalité43. Puisque les vols avec violence incluaient, comme aujourd’hui, les vols dits «à l’arraché», cela impliquait que, pour la statistique policière, il était dix fois plus grave d’arracher le sac à main d’une femme sur la voie publique que de la tuer ou de la violer sans la voler.

  • 44 .Rizk, C., 2005, pp. 37-44.

55Les critiques furent telles que les résultats pondérés n’ont pas vraiment été utilisés. La répartition en trois postes a été maintenue pendant une dizaine d’années, puis remplacée par une succession de regroupements finalement présentés comme des « indicateurs »44, ce qui est une façon de contourner la question des unités de compte. Ce sujet connexe mériterait d’ailleurs d’être étudié à propos des statistiques criminelles dès leur origine. Pour mesurer un phénomène, le traduire en chiffres, il ne suffit pas toujours de compter : à côté des choix d’unités de compte examinés ici, un autre enjeu est lié à la mesure de l’intensité du phénomène ; il peut amener à discuter la pertinence des observations, notamment en termes d’évolutions dans le temps. Dans ce domaine, le regroupement selon leur gravité des faits constatés par la police et l’accent mis sur la « grande criminalité » rappellent de façon inversée les difficultés de la statistique criminelle du xixsiècle, qui produisait des données très détaillées sur les crimes jugés et manquait d’informations pour les délits, dont certains avaient pourtant le même poids aux yeux des commentateurs. On peut alors choisir d’exclure du comptage certaines infractions, afin de délimiter un ensemble plus pertinent pour mesurer la délinquance et son traitement (infractions forestières au xixe siècle, infractions au Code de la route et chèques sans provision à partir de 1950).

56Cette stratégie trouve une forme de généralisation dans les statistiques de police, avec les indicateurs de violence, de délinquance de voie publique ou encore de violences urbaines, pour ne citer que les plus médiatiques. Le jeu des pondérations se réduit alors à un choix binaire séparant parmi les infractions, comptées selon leur unité propre, ce qui est significatif ou non en fonction de ce que l’indicateur est supposé refléter : la violence en général, les infractions de moindre gravité quotidiennement subies dans l’espace public ou les violences tournées vers l’autorité publique. Depuis la tentative de 1972, personne ne s’est aventuré à proposer un indicateur composite ou une méthode de pondération pour éviter les travers des regroupements utilisés depuis trente ans. Il ne reste alors, par le biais d’un système d’unités de compte variées, qu’une pondération implicite qui donne un poids différent aux affaires impliquant plusieurs auteurs, victimes, faits ou objets.

Vers des statistiques sans unités de compte ?

57Pour clore ce parcours chronologique centré sur des unités de compte pré-établies (des affaires, des individus) ou introduites par les concepteurs d’un système de collecte (des infractions, des faits constatés), il faudrait inventorier les solutions retenues dans les dispositifs apparus depuis une vingtaine d’années. Seuls quelques points seront abordés.

  • 45 .Lagrange, H. & al., 2004.

58La gamme des unités possibles s’est d’abord élargie avec la prise en compte des victimes. Le dénombrement de ces dernières par les enquêtes de victimation en population générale recourt à deux unités de compte, selon les questions posées : pour le cambriolage par exemple, c’est le ménage, tandis que pour les agressions, la personne physique (membre d’un ménage) est supposée répondre pour elle-même. Dans les deux cas, les réponses permettent d’estimer une proportion de ménages ou de personnes ayant subi au moins une fois pendant la période de référence une atteinte d’un type particulier (taux de prévalence). Or chaque victime peut avoir subi plusieurs fois ce type d’atteinte. Les concepteurs des enquêtes de victimation, qui cherchent soit à en faire un outil alternatif de mesure de la criminalité, soit à rapprocher les résultats obtenus des statistiques de police, calculent alors des taux d’incidence (rapport du nombre de faits déclarés à la population interviewée, comptée en ménages ou en personnes), ce qui donne finalement des estimations en nombre de faits déclarés. Cela ne va pas sans difficultés, qui soulignent que les données d’origine administrative ne sont pas les seules à imposer des choix techniques qui obligent parfois à ignorer une part significative de la complexité des situations observées. Pour une catégorie d’atteintes donnée, les questionnaires commencent par une question filtre sur l’existence d’une victimation dans la période de référence, puis sur la fréquence de ces actes. Ensuite viennent une série de questions plus détaillées permettant de mieux caractériser l’atteinte et la réaction de la victime. En cas de multi-victimation, seule la dernière atteinte est en général explorée, d’où d’inévitables approximations dans les calculs statistiques généralisés à l’ensemble des actes déclarés 45.

  • 46 .Vanneste, C. & al., 2005, pour la Belgique.
  • 47 .La différence de vocabulaire entre les informaticiens et les statisticiens est déjà un obstacle a (...)

59Il est probable que des renseignements sur les victimes seront à l’avenir ajoutés dans les statistiques institutionnelles. Devront alors être envisagés les cas où plusieurs victimes sont présentes dans une même affaire pour des actes différents, ceux où l’auteur a porté préjudice à plusieurs victimes, ou encore les cas d’auteurs multiples pour une victime unique. Ces configurations complexes peuvent être décrites dans une base de données relationnelle. Des tables y enregistrent séparément les auteurs, les victimes ou toute autre catégorie de personnes concernées; les infractions sont également listées, de même que la succession des décisions prises par rapport à ces éléments constitutifs d’une affaire, laquelle n’apparaît plus que sous la forme d’un identifiant permettant la mise en relation d’éléments de ces différentes tables. Les systèmes de gestion de l’information mis en place pour le traitement des procédures, aussi bien au niveau policier qu’au niveau judiciaire, formalisent ainsi toute la complexité d’une affaire; on suppose que la production statistique qui en sera issue pourra passer sans perte de contenu d’une unité de compte à l’autre. En pratique, le passage du formalisme des bases de données administratives à une modélisation statistique n’est toutefois pas aisé; quiconque a essayé de passer du langage des requêtes à celui de la tabulation statistique sait qu’il faut alors reprendre la question des unités de compte, sauf à transformer la statistique en une simple procédure de réponse à des questions acceptables par la base de données et son modèle conceptuel46. Ressurgissent alors toutes les conventions qui permettent de produire des données pour une période bien définie, avec non plus des «champs», comme dans la base de données, mais des «variables»47, qui pourront s’appliquer à des unités pour lesquelles elles ne sont pas initialement renseignées de façon univoque. C’est ce que montre l’exemple suivant.

  • 48 .Le nombre d’inculpés a été ajouté dans les cadres à partir de 1981 pour donner une base de référe (...)
  • 49 .Elles sont partiellement publiées dans l’Annuaire statistique de la justice à partir de 1987 et l (...)

60Depuis 1985, le répertoire informatisé de l’instruction est utilisé pour établir les statistiques relatives à cette étape de la procédure. Le choix a été fait de décrire les affaires terminées pendant une année, sans conserver le modèle « flux-stock » antérieur. Pour remplir les cadres traditionnels sur l’instruction, l’unité de compte était l’affaire48. La ventilation des affaires selon l’orientation à la fin de l’instruction ne posait pas de problème s’il n’y avait pas eu d’inculpation (ordonnance « non-lieu auteur inconnu » par exemple) ou si une seule personne avait été inculpée. En cas d’inculpés multiples, la règle était de recenser l’affaire pour la disposition la plus sévère (du renvoi à la cour d’assises au non-lieu, en passant par les renvois aux autres juridictions). Les données issues du répertoire informatisé sont présentées autrement49. Les affaires sans inculpation (ou mise en examen, depuis 1994) sont d’abord séparées et, parmi les divers comptages les concernant, on trouve le nombre d’ordonnances de non-lieu. Pour les autres, la ventilation selon l’orientation à la fin de l’instruction compte les inculpés. Aucune règle n’est alors nécessaire pour définir une orientation principale, mais le flux des affaires n’est plus quantifié. La statistique publiée ne donne plus le nombre total d’affaires se terminant par un non-lieu général, puisque les cas où le non-lieu bénéficie à tous les inculpés sont comptés de la même façon que ceux où seuls certains d’entre eux en bénéficient. Le nombre d’affaires renvoyées en assises disparaît au profit du nombre d’accusés, ce qui donne un résultat bien différent.

61Le passage de la base de données à la représentation statistique rappelle l’exemple des taux d’acquittement calculés par affaires au xixe siècle, mais en l’inversant. La richesse virtuelle de la base se traduit finalement par un appauvrissement des statistiques produites, au moins sur un point essentiel. Ce n’est pas seulement une rupture de série : on peut en effet craindre que la fidélité stricte à la présentation informatique des données ne fasse oublier des aspects bien réels de la pratique judiciaire. Le comptage par affaire ne saurait être délaissé simplement parce qu’il est générateur de complexité statistique ; l’information portée par de nouvelles unités de compte ne peut être présentée dans l’ignorance de l’articulation entre affaires, infractions, individus (auteurs ou victimes) et décisions.

  • 50 .Desrosières, A., 2000.

62Les aspects techniques de la statistique criminelle ont en général été laissés dans l’ombre par les publications officielles. Ils ne sont repérables qu’à la lecture de circulaires administratives, de notes de bas de tableau ou par l’examen des données publiées elles-mêmes. Ce voile qui masque les bases de l’édifice statistique conforte l’idée que la définition des unités de compte relève de conventions qui doivent être étudiées d’un point de vue historique et sociologique50. Les moments où les méthodes de comptage sont mises publiquement en question, par exemple lors de l’introduction de la fiche individuelle en 1902-1908 ou de la réforme des statistiques de police en 1971-1973, seraient alors de bons révélateurs de l’influence des facteurs liés aux usages sociaux de la statistique.

  • 51 .Thixon, A., 2001.

63En apparence, la question paraît réglée par l’affirmation que l’objectif de la mesure – quantifier la délinquance ou l’activité des agences pénales – guide le choix des unités. En prolongement des travaux portant sur la montée en puissance de l’observation statistique pendant la première moitié du xixe siècle51, l’enquête reste cependant à mener pour la période charnière du xixe au xxe siècle, traversée par le souci de l’observation individuelle, et pour la seconde moitié du xxe siècle, durant laquelle la production statistique est bouleversée par l’accès aux fichiers administratifs informatisés.

64Les zones sensibles au choix des unités de compte décrites dans cet article – description de la délinquance et des délinquants, récidive, résultat des poursuites – sont également marquées par la permanence d’un obstacle interne. En profondeur, les modalités de collecte et de mise en forme statistique, des cadres aux bases de données en passant par les fiches individuelles, sont déterminantes.

65Les épisodes relatés dans cette perspective mettent en lumière la nécessité arithmétique et informationnelle d’une représentation statistique fondée sur la combinaison des unités de compte que sont l’affaire, l’individu et la décision, et notamment le rôle central du découpage en affaires de l’activité pénale. Cette articulation de comptages selon diverses unités interdépendantes ressurgit à l’identique comme problème non résolu dès que les techniques statistiques reviennent à la surface. Néanmoins, la plus ou moins grande richesse informative des résultats produits depuis deux siècles est visiblement liée aux avancées et aux reculs sur ce terrain.

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Vesentini, Frédéric (dir.), Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-2005), Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2005.

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Annexe

Annexe 1 : Quelques repères sur l’évolution des statistiques criminelles

Le premier volume du Compte général de la justice criminelle pour l’année 1825, publié en 1827, contient des tableaux numériques relatifs aux trois niveaux de juridictions : cours d’assises, tribunaux correctionnels et tribunaux de simple police. La collecte des informations se fait de façon différente pour chaque niveau. Pour les cours d’assises, des états nominatifs trimestriels énumérant en détail les affaires et les accusés sont adressés au bureau de la Chancellerie chargé des statistiques. Celui-ci en tire dès le tout début du xixe siècle des tableaux nationaux dont le nombre croît avec la publication du Compte général, en réponse à des interrogations relatives aux décisions pénales (utilisation des circonstances atténuantes, rôle du jury, peines prononcées) ou aux « conditions personnelles » des accusés. Pour les tribunaux correctionnels, les tableaux statistiques sont remplis directement par les parquets et les greffes, puis rassemblés par le bureau statistique, vérifiés et additionnés pour obtenir des tableaux nationaux. Dans ce nouveau cadre introduit avec le Compte général, les tableaux sont prédéfinis et le bureau central n’a pas accès à l’information individuelle. Pour les remplir, les parquets doivent utiliser localement l’information disponible dans les registres des affaires. En dehors des états trimestriels des cours d’assises, ce n’est qu’en matière de récidive que les juridictions alimentent la Chancellerie en informations au cas par cas, avec un système de registre alphabétique qui fait figure d’ancêtre du casier judiciaire.

La partie des cadres relative au traitement pénal des affaires correctionnelles et des prévenus a varié en fonction de l’évolution législative. Parmi les caractéristiques individuelles des prévenus, seuls l’âge et le sexe ont été inclus au départ, et croisés avec les décisions et les peines prononcées. Cette limite devient vite un obstacle majeur pour l’usage de la statistique criminelle comme base d’étude d’une « criminalité » qui, en France, ne peut être réduite aux seuls crimes au sens légal. Il n’est provisoirement levé qu’à partir du volume pour l’année 1905, avec l’introduction d’une fiche individuelle nominative accompagnant le dossier de procédure. Cette réforme ne peut cependant aller au bout de sa logique, probablement en raison du volume des affaires concernées. Le bureau statistique n’envisage pas de collecter et de traiter toutes les fiches individuelles : ce qui est possible pour quelques milliers d’accusés jugés par les cours d’assises ne l’est pas, avec les moyens de l’époque, pour les 200 000 prévenus jugés par les tribunaux correctionnels. Les fiches sont donc supposées fournir aux parquets la source permettant la confection de tableaux assez détaillés, mais aux catégories toujours prédéfinies, sur l’état-civil des prévenus (situation familiale), leurs profession, domicile (rural, urbain ou sans domicile), origine (française ou étrangère) et degré d’instruction. Lors de cette réforme, les unités de compte sont révisées.

La fiche individuelle disparaît avec l’interruption de la Première Guerre mondiale et seuls quelques renseignements individuels sont repris à la fin des années 1920 (nationalité, alcoolisme). Divers signes témoignent alors de la régression de la production statistique : diminution du nombre de tableaux imprimés, retard croissant de publication, erreurs dans les tableaux, disparition de certaines informations… L’année 1935 marque la fin de cette période, avec un véritable effondrement dû aux restrictions budgétaires. La collecte d’informations par infractions cesse pour les affaires non poursuivies (classements sans suite, non-lieu) et, pour les affaires jugées, les indications sur la procédure disparaissent. À vrai dire, la statistique criminelle n’est plus d’actualité pendant toute la période entourant la Seconde Guerre mondiale.

Il faut attendre l’apparition de la mécanographie pour voir se réaliser le projet d’une collecte entièrement fondée sur la centralisation d’informations individuelles. Pour 1954, après un rodage du système sur les condamnations criminelles, la statistique traditionnelle des tribunaux correctionnels fait place à une statistique des condamnations issue des duplicatas anonymes des bulletins de casier judiciaire. Le traitement mécanographique est alors réalisé par l’insee. En 1979, l’exploitation, devenue entre-temps informatique, revient à la Chancellerie. À partir de 1984, le casier judiciaire lui-même est informatisé et, à cette occasion, certains principes d’exploitation statistique sont révisés.

Malgré l’informatisation de la gestion des affaires pénales, il n’y a pas à ce jour de recueil uniformisé d’informations à des fins d’exploitation statistique sur l’ensemble des procédures. Les différents systèmes de gestion fournissent localement les données demandées par les cadres statistiques toujours en vigueur pour décrire les affaires pénales en amont du jugement. L’activité des juges d’instruction fait exception. Depuis 1985, le répertoire informatisé de leur greffe permet la collecte de données pour les affaires terminées et une production statistique centralisée. Mais ni les cadres ni ce répertoire ne donnent le détail des infractions traitées.

Annexe 2 : Unités et doubles comptes

Le passage d’un comptage des condamnations (unité individu-décision) à un comptage par individus physiques s’impose si l’on veut éviter de compter plusieurs fois une même personne dans l’année en cas de passages répétés devant une juridiction de jugement. Il n’apporte toutefois pas de solution générale au problème des doubles comptes ou comptages multiples, lié au découpage temporel et géographique de la collecte des informations statistiques.

Globalement, les statistiques judiciaires décomptent plutôt des flux au sein d’un système divisé en étapes (le parquet, l’instruction, le jugement), ce qui suppose le choix d’une période à laquelle se rapporte ce flux. L’année civile a été longtemps la seule période de mesure. De son côté, la statistique pénitentiaire, concernée en priorité par la population détenue à un moment donné, a été plus portée à s’organiser autour du comptage de « stocks ». Mais dans les deux cas, pour des raisons aussi bien techniques que d’interprétation, le découpage temporel met en jeu le couplage des flux et des stocks. La balance comptable entre les deux comptages – le stock en début de période additionné au flux entrant de la période doit être égal au stock en fin de période additionné au flux sortant – devient alors un moyen de contrôle de la fiabilité de la statistique. C’est aussi un moyen de mieux décrire le fonctionnement du système : durée moyenne de traitement des affaires ou de séjour en prison, appréciation de l’importance du stock d’affaires à traiter ou de la surpopulation carcérale, par exemple.

L’introduction de cette balance comptable n’est sans doute pas allée sans difficultés, même si, dans le cas français, elles ne sont pas très visibles dans les sources. Le cas de la statistique pénitentiaire permet de comprendre les problèmes qui peuvent se poser. Pour un établissement donné, il est assez naturel de procéder à un comptage des présents (stocks) à intervalles fixes, probablement très rapprochés, et au comptage des entrées et des sorties (flux) entre ces intervalles. D’un dénombrement du stock au suivant, sauf évasion, la variation doit correspondre au solde des entrées et des sorties. Mais comment passer à une statistique nationale ? Pendant longtemps, les équations de flux-stocks de tous les établissements ont été sommées de telle façon que les flux au niveau national comprenaient les flux entre établissements (transferts). Tant que ne sont pas isolés pour chaque établissement les entrées et les sorties depuis ou vers « l’état de liberté », l’ensemble de tous les établissements ne peut pas être décrit comme une seule et même grande prison. Or ce choix n’est fait qu’à partir du milieu du xixe siècle, sans pour autant que tout soit clarifié, car le statut de certains entrants ou sortants n’est pas forcément aussi strictement défini que le suppose le modèle52.

Il est intéressant de relever que le même effort de clarification n’a pas eu lieu dans le cas des juridictions ou, du moins, que l’existence et les conséquences de doubles comptes géographiques liés à la circulation des affaires entre les juridictions ne sont pas explicitées. Pour le parquet et l’instruction, le renvoi à une juridiction d’un autre ressort géographique entraîne le comptage d’une sortie d’un ressort (comme décision d’orientation) et d’une entrée dans un autre (comme affaire nouvelle). Au niveau local, ces entrées et ces sorties sont comptées comme les autres, ce qui permet de vérifier la balance comptable. Mais la sommation nationale entraîne des doubles comptes. Ce n’est pas le cas, en revanche, si l’on additionne les affaires terminées soit par classement sans suite, suite par non-lieu, soit par jugement définitif. Pourtant, le total des affaires nouvelles enregistrées au parquet a été longtemps retenu comme mesure de la criminalité « apparente »53.

La possibilité de doubles comptes est également présente au niveau du jugement, cette fois en lien avec le découpage temporel de la statistique. Entre 1825 et 1914, les responsables de la statistique ont montré qu’ils avaient bien conscience des complications résultant des recours contre une décision rendue en première instance. Un jugement du tribunal correctionnel peut être modifié par un arrêt de la cour d’appel ; en première instance, un premier jugement peut être rendu par défaut et être suivi d’un second jugement en cas d’opposition54. Le principe a toujours été d’établir une statistique des jugements (ou arrêts) définitifs, sans décompter les jugements multiples en cas de recours55. Pour remplir les cadres, les parquets devaient donc faire le lien entre les divers jugements, ce qui était possible à partir de registres dont l’entrée était l’affaire, suivie tout au long de la procédure. C’était aussi permis par des durées de procédure relativement courtes par rapport à celles du milieu du xxe siècle : en 1850, 95 % des affaires jugées par les tribunaux correctionnels le sont « dans les trois premiers mois du délit »56. À cet égard, le législateur n’a pas rendu service au statisticien en introduisant une garantie nouvelle pour les personnes condamnées par défaut. La loi du 27 juin 1866 prévoit en effet que le délai pour former opposition ne commence à courir qu’à partir de la signification « à personne » d’une décision rendue par défaut. De ce fait, les tribunaux correctionnels ont dû juger un nombre croissant d’affaires sur opposition à des jugements assez anciens pour que les modifications apportées ne puissent plus être intégrées avant la clôture de l’exercice statistique annuel. Cette source d’imprécision est indiquée par une simple note de bas de tableau entre 1867 et 1944 : elle donne le nombre d’affaires jugées sur opposition après avoir été comptabilisées lors du premier jugement pour une année antérieure. Il s’agit donc de cas de double comptage. En 1867, la proportion n’est que de 0,2 % du total des affaires correctionnelles. Dans les années 1930, elle est de l’ordre de 3 %.

La statistique produite à partir des duplicatas de bulletins de casier judiciaire ne peut pas procéder de la même façon, puisque ces bulletins sont anonymes. En revanche, elle fait apparaître une nouvelle dimension en matière d’unités de compte avec l’introduction d’une variable « mode de jugement ». Cette solution crée une nouvelle difficulté en matière d’établissement d’unités de compte acceptables pour l’analyse de l’activité judiciaire et des personnes prises en charge. Les doubles comptes éventuels ne sont pas repérables, faute d’identifiant des individus et des affaires. Le problème est réduit par le fait que la rédaction d’un bulletin ne suit pas immédiatement le jugement : en cas d’appel, il n’est pas établi de bulletin (les délais d’appel sont courts). Les condamnations qui apparaissent comme prononcées par le tribunal correctionnel sont donc celles qui ne sont pas suivies d’appel57.

Mais le cas des jugements par défaut est nettement plus compliqué. Le jugement ne doit en principe être enregistré au casier que lorsqu’il devient définitif : un jugement qui n’est pas signifié à personne ne devrait donc pas être enregistré, puisque le condamné a toujours la possibilité de faire opposition lorsque cette signification survient éventuellement. Mais en pratique, le casier est précisément un moyen parmi d’autres de signifier à personne des jugements par défaut, en cas de nouvelle condamnation. Dans le système manuel, les fiches correspondantes étaient donc établies avec la mention « opposition recevable », classées au casier et, éventuellement, ensuite remplacées par une fiche correspondant à un jugement sur opposition. Mais cette gestion des jugements par défaut non définitifs n’était pas possible pour les duplicatas. Cela a produit des doubles comptes, comme dans le système traditionnel, mais dans une proportion inconnue.

Ce qui devait être un enrichissement de la statistique (par une variable différenciant les modes de jugement) devint donc une nouvelle source de difficultés. Les tableaux mécanographiques établis par l’insee donnaient systématiquement la ventilation par mode de jugement, en plus des autres croisements effectués. Pour la publication dans le Compte général, les modalités « contradictoire » et « par défaut » étaient additionnées. Cela aurait été justifié si toutes les condamnations par défaut avaient été enregistrées, qu’elles soient ou non ensuite l’objet d’une opposition58. Après 1984, sur la base d’une exploitation du casier judiciaire informatisé, l’autre option a été choisie : elle consiste à additionner l’ensemble des modes de jugement. Ce serait justifié si seules les condamnations par défaut non frappées d’opposition étaient enregistrées par le casier, ce qui n’est pas non plus le cas. Le nombre réel de condamnations définitives – permettant de mesurer la part des condamnations par défaut – est quelque part entre les deux : il n’est pas possible d’en dire plus tant que ne sont pas réintroduits l’unité de compte « affaire » et le chaînage entre les condamnations successives d’un même individu dans une même affaire. Cette source d’imprécision ne semble toutefois, aujourd’hui, émouvoir personne.

Dans l’exploitation actuelle pour la production d’une statistique de condamnation, les fichiers transmis par le casier judiciaire au centre de traitement statistique du ministère de la Justice sont réputés anonymes59. La publication annuelle repose donc sur une unité de compte individu-décision, un individu condamné plusieurs fois dans l’année comptant autant de fois dans la statistique. Ce multi-comptage est même quantifié : en 2001, 548 746 condamnations ont concerné 475 118 condamnés différents, ce qui donne un ratio de 1,15. L’anonymat des bulletins de condamnation est donc relatif : un identifiant anonyme permet ce genre de calcul. Il est maintenant à la base d’études de re-condamnations (terme plus correct, en l’occurrence, que celui de récidive) sur longue durée, une base des condamnations prononcées depuis 1984 étant alimentée par les duplicatas anonymes. Sur ce point, la question du mode de jugement n’a pratiquement plus de visibilité : les multi-condamnations d’un même individu liées au double enregistrement après un premier jugement par défaut ne sont pas distinguées de multi-condamnations résultant de re-condamnations pour des affaires différentes. On peut l’expliquer par l’intérêt porté aux jeunes délinquants multirécidivistes, bien plus qu’aux sujets relevant plutôt de la bonne administration de la justice. Ainsi, en 2001, sur les 54 8 746 condamnations enregistrées au casier, 36 927 sont codées « par défaut », sans que l’on sache quelle proportion de ces dernières était susceptible de donner lieu, par la suite, à un nouvel enregistrement.

La question des doubles comptes pose enfin un problème dans le cadre de la statistique de police. Lors de la réforme de 1972, pour se rapprocher d’une mesure de la criminalité en abandonnant l’optique traditionnelle de mesure de l’activité des services, les instructions de collecte énoncent une règle de comptage par le service premier saisi : elle doit éviter de compter plusieurs fois les mêmes faits à l’occasion de transferts entre services enquêteurs. Ces doubles comptages sont toutefois sans doute encore assez fréquents, puisque la réforme suivante, rendue effective en 1988, inclut des recommandations plus strictes à leur propos. Les utilisations actuelles de la statistique policière comme outil d’évaluation de l’activité des services semblent avoir oublié que ces règles renvoient au choix explicite de ne mesurer que la « criminalité ».

Cette orientation avait aussi justifié l’abandon du comptage des affaires traitées par les services (procédures), ce qui pose des problèmes dans la mesure où est parallèlement maintenue une rubrique relative à l’élucidation. Avant 1972, parmi toutes les enquêtes, celles qui avaient élucidé les faits étaient dénombrées. Par la suite, on compte, à côté des faits constatés, les faits « élucidés », c’est-à-dire ceux pour lesquels au moins une personne est entendue comme « mise en cause ». La complication vient de ce que le fait générateur du comptage reste l’affaire et, plus précisément, l’affaire transmise au parquet, incluant un ou plusieurs faits constatés par procès-verbal figurant dans la procédure. Cela ouvre la possibilité de compter pour une affaire des faits élucidés déjà comptés comme faits constatés dans une autre procédure, établie antérieurement par le même service ou par un autre service. Dans ce dernier cas, le service qui compte les faits élucidés doit appliquer la règle du service premier saisi et se demander si ces faits ont déjà figuré dans la statistique des faits constatés d’un autre service. Il s’agit, en principe, d’éviter des doubles comptes, mais l’application de la règle comporte un certain flou méthodologique qui conduit à obtenir nationalement des valeurs du taux d’élucidation durablement et significativement supérieures à 100 %60.

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Notes

1 .Berger, E., 2004.

2 .Le rapport récapitulatif du Compte général de 1850 restitue une série qui commence en 1803.

3 .Aubusson de Cavarlay, B., 1998.

4 .L’histoire de la statistique criminelle française n’est pas aussi avancée que celle des statistiques belges, dont un bon aperçu figure dans F.Vesentini (dir.), 2005.

5 .ANBB301159. Dans toute cette section, les citations sont tirées de cette circulaire.

6 .La référence à ce terme devient explicite dans les documents statistiques au plus tard lors de la révision de 1884 des registres de récidivistes (cf. infra).

7 .Compte général, 1905.

8 .Schnapper, B., 1987 ; Aubusson de Cavarlay, B., 1993.

9 .Schnapper, B. 1983 ; Farcy, J.-C. 2006.

10 .Sa définition juridique l’est également, et elle a évolué. Mais, pour la statistique criminelle, c’est une notion plus large que la stricte définition juridique. D’ailleurs, avant 1871, les prévenus acquittés après avoir été antérieurement condamnés figuraient parmi les récidivistes. Pour éviter la confusion, le terme de re-condamnation est aujourd’hui employé.

11 .Compte général, 1880, pp. 125-132.

12 .Aubusson de Cavarlay, B. & al., 1989, pp. 137-142.

13 .Après le travail pionnier de J.-C. Farcy, 2006.

14 .J.-C. Farcy, 2006, p. 197 attribue cette tripartition à des pratiques pénales guidées par les réformes du traitement de la récidive « dans les années 1880 ». La circulaire du 1er décembre 1883, qui demande la division du registre en trois cahiers selon la peine antérieure maximale, justifie cette méthode par l’explosion du nombre de prévenus devant figurer dans les registres, passé d’à peine 7 000 lors de leur mise en place à 80 000. La tripartition permet surtout d’alléger la collecte dans le cas des individus qui n’ont pas été déjà condamnés à plus d’un an d’emprisonnement: on recherche en effet plus d’informations sur les récidivistes criminels (détail des condamnations antérieures à une peine corporelle supérieure à un an). Enfin, après l’entrée en vigueur de la loi sur la relégation (27 mai 1885), des informations sur son application sont ajoutées à l’état des récidivistes.

15 .Circulaire du 28décembre 1893.

16 .Compte général, 1910, p. xxxviii et s.

17 .Tournier, P., 1988.

18 .Bertillon, J., 1895, pp. 285-296.

19 .Séménow, P. de, (dir.), 1872, p. 99.

20 .Ce Compte paraît en 1903, quelques mois après celui de 1900, qui inclut un récapitulatif de la période 1881-1900 clairement construit comme le prolongement du grand récapitulatif de 1880, œuvre d’É. Yvernès (Perrot, M. & Robert, P., 1989). Ce volume de 1900 a sans doute été établi par M. Yvernès, fils du précédent, puisque celui-ci publie en 1903, chez Berger-Levrault, La justice en France de 1881 à 1900. Le fils, sous-chef du Bureau de la statistique au moment du décès de son père, aurait donc pris sa suite après G. Tarde, responsable de la statistique criminelle de 1894 à 1900. Les rapports des Comptes publiés à partir du volume de 1900 retrouvent une richesse perdue après le départ d’É.Yvernès; la réforme traduit un renouveau de la statistique criminelle qui dure au moins jusqu’à la rupture de la guerre. La circulaire du 15 décembre 1901 relative aux statistiques émanant du 3e bureau indique une volonté de retour à un meilleur contrôle de la production statistique. Celle du 11 juillet 1902 annonce aux procureurs généraux la mise en place d’un nouveau cadre destiné à recueillir des renseignements personnels sur les prévenus correctionnels (profession, situation familiale, domicile, degré d’instruction).

21 .Compte général, 1905. Les termes de ce rapport publié en mars 1907 sont très voisins de ceux de la circulaire du 30 décembre 1905 demandant de nouveaux comptages pour 1905.

22 .Compte général, 1905, pp. ii-iii.

23 .Compte général, 1905, p. iii.

24 .L’auteur s’est au préalable excusé d’infliger à son lecteur ces «détails techniques»: «L’exposé qui va suivre ne saurait trouver une meilleure place que dans ce rapport, qui s’applique aux résultats obtenus à l’aide d’une méthode nouvelle. J’insiste sur ce point, car l’indication de la source et de la nature des éléments dont se compose une statistique me paraît être la première épreuve à laquelle on doive la soumettre, si on veut lui donner sa véritable valeur. Je parlerai plus loin de ses qualités d’exactitude» (Compte général, 1905, p. ii). Ces phrases se trouvent donc au début d’un rapport formellement adressé au président de la République. Un siècle plus tard, il est difficile d’imaginer une conférence de presse ministérielle présentant ainsi la statistique annuelle…

25 .Compte général, 1905, pp. iii-iv.

26 .Compte général, 1905, p. iv.

27 .Compte général, 1905, p. v.

28 .Une étude spécifique sur les liens entre alcoolisme et criminalité est annoncée dans le rapport du Compte de 1905 (p. xliv). Celui du Compte de 1907 (pp. xx-xxxiii) en donne les résultats, en partie fondés sur les fiches individuelles.

29 .En 1885, ce bureau est chargé des statistiques et du casier judiciaire. Son chef, assisté de trois employés, a la responsabilité directe des statistiques (Société statistique de Paris, 1886, p. 157). Au moment de l’application des décrets-lois de restriction budgétaire d’avril 1934, une note interne du bureau (Archives cesdip) indique la même chose.

30 .Après-guerre, le 3e bureau est toujours chargé des statistiques. Entre 1962 et 1967, cette tâche revient à la sous-direction de la Législation criminelle. En 1968, c’est le Service d’études pénales et criminologiques qui prend le relais au sein de la Direction des affaires criminelles et des grâces. À partir de cette année, les archives statistiques ont été conservées par ce service, puis transmises au cesdip. Le fonds contient quelques rares documents produits par le 3e bureau, mais la mise en place de la statistique mécanographique n’est à ce jour connue que par les circulaires du Garde des Sceaux dont un exemplaire a été conservé.

31 .Circulaire du Garde des Sceaux du 15décembre 1946 sur le casier judiciaire.

32 .Circulaire du 28novembre 1951.

33 .A.Davidovitch & H. Lévy-Bruhl, 1957-1958, saluent la publication de cette statistique mécanographique. Le second relève la perte d’informations sur les acquittés et relaxés, mais préfère mettre l’accent sur le rétablissement d’informations sur les caractéristiques des condamnés.

34 .Aubusson de Cavarlay, B. & al., 1989, p. 91.

35 .En particulier, la question des doubles comptes n’a pas été approfondie (cf. Annexe 2). Cette occasion manquée n’est pas la dernière: d’autres innovations liées à l’informatisation progressive de l’administration de la justice ont reproduit ce schéma.

36 .D.K alogeropoulos, 1965, opposait le réalisme des catégories criminologiques au caractère « fictifiant » de catégories statistiques plus calquées sur le droit pénal. De tels écrits trouvaient probablement un écho favorable auprès des policiers désireux de retrouver leurs catégories pratiques (par exemple pour les diverses variétés de vols) dans cette nosographie du crime.

37 .Aubusson de Cavarlay, B., 1997.

38 .Cette exigence est relevée dans le premier rapport de l’Observatoire national de la délinquance (ond) (Rizk, C., 2005, pp. 31-59).

39 .Aubusson de Cavarlay, B., 1996.

40 .Pénombre, 2006; Matelly, J.-H. & Mouhanna, C., 2007.

41 .Sellin, T. & Wolfgang, M., 1968, p. 4.

42 .Ministère de l’Intérieur, 1976, p. 6. C’est l’auteur qui souligne.

43 .Voir, par exemple, P.Robert, 1985, p. 13 et s.

44 .Rizk, C., 2005, pp. 37-44.

45 .Lagrange, H. & al., 2004.

46 .Vanneste, C. & al., 2005, pour la Belgique.

47 .La différence de vocabulaire entre les informaticiens et les statisticiens est déjà un obstacle au rapprochement des deux démarches.

48 .Le nombre d’inculpés a été ajouté dans les cadres à partir de 1981 pour donner une base de référence aux décisions individuelles de détention provisoire ou de contrôle judiciaire. Mais l’unité de compte principale (l’affaire) n’a pas été modifiée.

49 .Elles sont partiellement publiées dans l’Annuaire statistique de la justice à partir de 1987 et la rupture dans le mode de présentation est complète à partir de 1991.

50 .Desrosières, A., 2000.

51 .Thixon, A., 2001.

52 .La principale zone de flou est relative à la détention avant jugement, avec l’inclusion ou l’exclusion des chambres et dépôts de sûreté (Barré, M.-D., 1986). Dans plusieurs pays européens, la statistique pénitentiaire rencontre aussi une difficulté liée aux changements de statut, les flux d’entrées en «prison» pouvant inclure les transferts ou les passages de la détention avant jugement à l’étape de l’exécution des peines.

53 .A. Davidovitch a été le premier à soulever ce point et à en tirer les conséquences pour des études chronologiques ou géographiques (Davidovitch, A. & Boudon, R., 1964).

54 .Un jugement par défaut est un jugement rendu contre un prévenu absent qui n’a pas eu connaissance de la citation à comparaître. Le condamné par défaut peut faire opposition lors de la signification de ce jugement. S’il comparaît, il est alors rejugé par jugement contradictoire; sinon, le premier jugement est confirmé par itératif défaut.

55 .Cela vaut pour le Compte criminel. Certains comptages du Compte civil sont en fait des comptages d’activité en matière pénale aussi bien qu’en matière civile; l’unité de compte peut alors devenir le jugement (ou l’arrêt), avec la possibilité de compter plusieurs fois la même affaire.

56 .Compte général, 1850, p. 248.

57 .C’est peut-être une incertitude sur ce point qui conduit initialement à la publication, à partir de l’exploitation mécanographique, de tableaux séparés pour les tribunaux correctionnels et les cours d’appel. Ces deux tableaux sont ensuite réunis sous le titre « tribunaux correctionnels et cours d’appel ». L’ancienne formulation était plus précise : « affaires jugées par les tribunaux correctionnels : résultat des poursuites en tenant compte des décisions d’appel ».

58 . Compte général, 1978, pp. 27-28.

59 .Cf. par exemple « Les condamnations en 2001 », 2002, p. 255.

60 .Aubusson de Cavarlay, B., 1996.

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Table des illustrations

Titre Figure 1. Extrait du Compte général de 1825
Légende Source : Compte général, 1825, p. 60. La page précédente (p. 59) indique annonce ainsi le contenu du tableau : « Nature et nombre des délits poursuivis et jugés dans tout le royaume… ». La première colonne de chiffres du tableau indique, elle, un comptage par affaires.
URL http://journals.openedition.org/histoiremesure/docannexe/image/2493/img-1.png
Fichier image/png, 116k
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Pour citer cet article

Référence papier

Bruno Aubusson de Cavarlay, « Des comptes rendus à la statistique criminelle : c’est l’unité qui compte (France, xixe-xxe siècles) »Histoire & mesure, XXII - 2 | 2007, 39-73.

Référence électronique

Bruno Aubusson de Cavarlay, « Des comptes rendus à la statistique criminelle : c’est l’unité qui compte (France, xixe-xxe siècles) »Histoire & mesure [En ligne], XXII - 2 | 2007, mis en ligne le 01 décembre 2010, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/2493 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoiremesure.2493

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Auteur

Bruno Aubusson de Cavarlay

Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (cesdip), Université de Versailles Saint-Quentin, cnrs (umr 8183), ministère de la Justice, Immmeuble Edison, 43 boulevard Vauban, Guyancourt – 78 280.

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Droits d’auteur

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