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1À l’image des récentes synthèses sur l’histoire de la justice, la présente livraison d’Histoire & Mesure témoigne du déséquilibre qui affecte ce champ de recherche, au profit de la justice pénale et symétriquement au détriment de la justice civile1. À la différence du paysage éditorial récent, il privilégie, sans préméditation, l’époque contemporaine en n’intégrant qu’une seule contribution relative à l’époque moderne.

2L’axe et la thématique retenus, la statistique, tout particulièrement envisagée sous l’angle des tableaux et recueils de données produits par l’institution ou les différents observatoires chargés d’en donner à voir le fonctionnement, en sont une des raisons. À l’âge préstatistique, pas de comptes généraux ni d’enquête descriptive pour témoigner de l’activité des tribunaux et des juges. La notion de justice elle-même n’est pas encore circonscrite à un pouvoir distinct des autres formes d’expression de l’autorité, et l’exercice du pouvoir, à quelque échelon qu’on le considère, s’accompagne toujours d’un pouvoir de juger. La justice est en somme partout, elle est l’essence même du pouvoir de gouverner les hommes. Dans un article pionnier, Michelle Perrot retraçait en 1976 les premiers pas de la statistique criminelle et en analysait les présupposés et les codes, se penchant sur la préhistoire du premier volume des Comptes généraux de l’administration de la justice criminelle paru en 18272. Sans parler des voeux pieux formulés antérieurement, celle-ci remonte à l’initiative de Montyon, qui fait relever le nombre de condamnés pour crimes entre 1775 et 1786 dans le ressort du Parlement de Paris3, et aux premières tentatives pour centraliser le résultat de l’activité des cours criminelles, sous le Consulat puis sous la Restauration.

3À la différence de l’historien du contemporain, le moderniste n’est donc pas concerné par l’usage de matériaux qui apparaissent à première vue comme la providence de l’historien de la justice, et qui se révèlent à l’usage propices à l’exercice de son savoir critique4. En quête de données chiffrées, il est contraint de les élaborer lui-même à partir des sources primaires. Là réside sans doute la seconde raison de la faible visibilité des hautes périodes dans ce numéro, qui nous ramènera au premier volet de notre double constat initial. Dès les années 1960, l’histoire moderne s’est en effet révélée sensible à la richesse des fonds judiciaires, alors que l’essor de l’histoire sérielle semblait mettre ceux-ci à portée de traitements quantitatifs ambitieux. Dans le sillage d’études novatrices5, les modernistes ont beaucoup compté et appuyé leur approche de faits ou de groupes sociaux ignorés par l’histoire économique et sociale sur l’exploitation statistique de corpus construits en fonction des finalités propres à chaque recherche et des représentations ou des présupposés propres à chaque approche.

4Se substituant à l’institution d’époque défaillante, ils tombaient sous le coup d’une critique, voire d’une hypercritique qui ne manqua pas d’adresser aux partisans d’une rigueur chiffrée les mêmes questions propres à révoquer en doute la signification des Comptes généraux et autres statistiques de l’activité pénale ou de son prolongement carcéral. Les présupposés n’étaient certes pas les mêmes, les codes ou les catégories étaient différents, mais les finalités de l’enquête comme les catégories d’analyse a priori n’en guidaient pas moins, de façon le plus souvent implicite et spontanée, le recueil d’indicateurs dont la mise en forme apportait tout naturellement ce qu’on en attendait. Disqualification progressive du quantitatif et émergence de nouvelles approches fortement inspirées de l’anthropologie ou perméables au discours de la micro storia ont progressivement marginalisé puis stérilisé une veine pourtant porteuse de renouvellements, tant sur le plan de l’histoire sociale que sur celui de l’histoire de la justice6.

5C’est là que nous retrouvons le premier de nos deux constats. Car le front pionnier ouvert dans les jachères des fonds judiciaires, toutes approches confondues, défrichait sur le terrain pénal, dans une optique d’histoire sociale puis culturelle moins attentive à l’institution judiciaire elle-même qu’aux comportements déviants, à la production sociale des catégories et à leur usage, aux assignations identitaires ou aux stratégies individuelles et aux usages de la norme et de la justice. Fenêtre sur la société, la justice et ses traces profuses ont servi une histoire qui était moins la sienne que celle des groupes, des marginaux, des individus ou des mentalités, saisis dans leurs expressions hors normes7. Le crime sous tous ses aspects, la délinquance dans ses différentes variantes, la violence sous toutes ses formes, leur perception ainsi que l’hypothétique procès de civilisation des moeurs des sociétés modernes ont occupé durablement le devant de la scène historiographique, élargie en aval vers le xixe et le xxe siècle8. Mais la mise en évidence de l’historicité des notions de crime ou de violence a en même temps conduit à mettre en cause la légitimité de comptages qui ne permettaient pas la construction de séries homogènes dans le temps, puisqu’on ne mesurait pas, à chaque époque, un même phénomène mais, sous une même catégorie, une gamme d’actes et de comportements variant en fonction du contenu de la qualification juridique, elle-même subordonnée à la perception contemporaine, relative, du crime et de la violence. Les comptages, dépendants de la qualification juridique des actes, perdaient ainsi leur intérêt au profit d’une interrogation sur le processus collectif au fondement de la production des catégories juridiques.

6L’ouverture récente vers les archives de la justice civile, toutes juridictions confondues, et l’intérêt renouvelé pour l’institution judiciaire elle-même ont favorisé le retour d’une réflexion sur la pertinence de la démarche quantitative, ses enjeux et les profits qu’on peut en attendre. Force est de constater cependant que l’impulsion n’est pas tant venue des modernistes que des contemporanéistes. Jean-Claude Farcy soulignait il y a près de dix ans l’intérêt de la justice et des contentieux civils et insistait plus récemment sur le « silence » des chercheurs à leur égard dans son Histoire de la justice française de la Révolution à nos jours9. Pourtant, un article anticipateur de Nicole Castan avait clairement attiré l’attention dès la fin des années 1980 sur l’importance du contentieux privé, qui occupait selon Linguet10 « la majeure partie du temps des tribunaux »11. Elle y proposait un bilan chiffré de la litigiosité relative à la famille et à la propriété à la fin de l’Ancien Régime, se mettant ainsi en position d’observer les ruptures et les tendances introduites par les refontes révolutionnaires en matière de droit familial et foncier. Plus récemment, outre le travail d’Hervé Piant12, les justices seigneuriales ont été l’objet d’investigations moins exclusivement centrées sur les aspects répressifs du judiciaire, mais peu inspirées, en dépit des souhaits d’Antoine Follain, par des relevés et traitements statistiques13.

7Pour des raisons peut-être moins liées aux difficultés de lecture des sources qu’à la clarification des partages entre droit civil et droit pénal, droit public et droit privé, et à l’unification et la codification des règles du droit privé et de la procédure, qui simplifient l’approche des actes par comparaison avec le pluralisme des sources et des procédures de l’ancien droit14, les contemporanéistes ont cependant investi plus résolument ce nouveau champ de recherche. Justices de paix et conseils des prud’hommes ont largement focalisé jusqu’ici leur attention, selon deux voies d’approche plus complémentaires que concurrentes, l’une plus spécifiquement centrée sur l’histoire de l’institution judiciaire, l’autre tournée vers l’exploration sélective de certains types de contentieux, dans la mouvance d’une histoire sociale et culturelle largement entendue15.

8L’une et l’autre voie d’approche conditionnent également notre capacité à comprendre les modalités d’interventions de la justice dans les régulations sociales, au-delà de l’exceptionnel que représente la répression des délits et des crimes, dans son travail ordinaire de conciliation, d’arbitrage ou de règlement judiciaire. Mais elles peuvent difficilement faire l’économie d’une réflexion sur l’opportunité et la signification de comptages nécessaires à l’appréhension du fonctionnement des juridictions et de la contribution réelle des juges à l’accomplissement ordinaire de l’ordre civil. Le défi que représente l’intégration de la dimension critique des travaux antérieurs sur la criminalité et la violence ne saurait être ignoré, sous peine de se heurter aux mêmes apories ou de susciter rapidement un abandon pur et simple de tout souci de mesure. Plus que jamais, l’utilité et la légitimité de démarches statistiques sont soumises à la rigueur de l’articulation entre finalités et mises en forme des protocoles de recueil et de traitement des données. Que compter et comment, à quelles fins ? Trois aspects feront comprendre l’enjeu de la question.

9Le premier est relatif à l’enregistrement des litiges. Que compter ? les audiences ? les affaires ? les actes ? Les catégories ne sont pas indifférentes et ne permettent pas de mesurer l’activité du juge d’un point de vue identique. La catégorie « affaire » suppose le rassemblement de la totalité des actes relatifs à une procédure, ainsi que la définition de celle-ci. Le retour devant le juge après l’échec d’une conciliation entame une nouvelle procédure ; ouvre-t-il pour autant une nouvelle affaire ? Les audiences et le nombre d’affaires traitées par audience sont quant à eux un indice pertinent du rythme de l’activité des magistrats, mais conduisent à comptabiliser plusieurs fois les mêmes affaires, et ne sont donc pas significatifs du point de vue de la typologie des litiges et du poids relatif de chacune des classes. La qualification de ceux-ci et leur distribution n’est pas davantage une décision sans conséquence. Le statut des descriptifs recueillis dans les minutes des juges est complexe et difficilement référable à un locuteur, demandeur ou bien juge ou greffier traduisant la demande pour l’ajuster aux catégories qui organisent textes et codes. L’encodage des demandes recèle une part de subjectivité qui pose à son tour la question de la comparabilité d’une juridiction à l’autre, ou d’un juge à l’autre dans une même juridiction. La question est particulièrement sensible en matière de conflits de travail aux xviiie et xixe siècles, alors que la qualification des relations contractuelles ou des formes de rétribution est encore floue et le lexique pour les dire encore instable. La demande des acteurs doit en toute logique s’imposer comme l’unité élémentaire du recueil, mais outre qu’elle peut se glisser dans des énoncés sujets à variation, s’en tenir à l’idée d’une irréductible singularité de chaque cause coupe la route à tout effort de généralisation et, à la limite, à toute conclusion sur l’activité des juges ou sur la demande réparatrice émanant de la société.

10L’identification et le codage de l’identité socio-professionnelle des demandeurs et défendeurs n’est pas un moindre défi, que plusieurs décennies de réflexion sur les classements sociaux permettent néanmoins d’appréhender de façon plus sereine et moins naïve qu’on a pu le faire par le passé16. Les assignations identitaires peuvent provenir de l’acteur lui-même, ou résulter d’une décision du juge ou du greffier, et varier quelquefois d’un acte à l’autre au cours d’une même procédure. Selon les compétences des juridictions, tribunal de commerce ou justice de paix par exemple, le même individu ne sera pas, de sa propre initiative ou de celle du juge, désigné de la même façon, la qualification personnelle participant alors d’une stratégie de persuasion visant à accréditer la recevabilité de la demande. Les désignations évoluent de plus au cours du temps, quelquefois même dans un temps très court : maître ou entrepreneur, ouvrier ou compagnon apparaissent concurremment sous la Révolution ou au début du xixe siècle, sans pour autant signaler la transformation des positions contractuelles. Il n’y a pas en la matière de solution universelle propre à lever l’ensemble des ambiguïtés, mais le travail sur les catégories et les modalités de présentation de soi se révèle en lui-même très éclairant, permettant de reconfigurer les classifications que l’historien est amené à produire s’il veut appréhender la dimension sociale de la demande de justice et de la relation justice-justiciables.

11L’issue des procédures est enfin une donnée particulièrement délicate à saisir, mais décisive en vue d’apprécier la capacité des juges à concilier ou à mettre fin à un différend. Pas plus que les répertoires apparemment propices à un traitement quantitatif, les minutes des actes ou les feuilles d’audience ne livrent une vision d’ensemble du devenir des affaires. Seul un jugement définitif comporte le tableau de l’instruction qui l’aura précédé, mais il ne dit rien des appels ou des suites données en cas de non respect des clauses de conciliation ou des termes du jugement. En réalité, on observe une certaine porosité des catégories qui organisent notre compréhension de l’action du juge : un juge de paix ne fait parfois qu’enregistrer par son jugement la reconnaissance tacite ou explicite par le défendeur de la légitimité de la demande, le jugement n’ayant alors pour fonction que de fixer un terme à l’action réparatrice. Symétriquement, la comparution volontaire « en conciliation » peut conduire au prononcé d’un jugement qui ne signale pas l’échec de celle-ci, mais l’aboutissement du processus, introduisant ainsi un biais dans les classifications des répertoires des causes et des statistiques qui en sont issues. Le souci de faire l’économie des frais de procédure est entre autres une des raisons qui conduit les parties à accepter une procédure arbitrale, mettant ainsi le juge en position de prononcer en dernier ressort lors d’une comparution en conciliation. L’analyse qualitative ou l’étude approfondie de cas, loin de se présenter comme une alternative, peut ainsi apporter son concours à la construction de corpus et au traitement statistique dont l’historien est alors à même de contrôler le degré de pertinence, de même que les marges d’interprétation pour éviter qu’elles ne se transforment en ornières.

12La conquête d’un nouveau territoire, celui des justices civiles, peut-elle échapper aux apories d’une exploitation extensive prisonnière d’une pure logique des sources ? L’enjeu de notre compréhension de l’économie des actions dans le champ juridique et de la mobilisation du droit, c’est-à-dire des comportements des acteurs et de l’usage et de l’interprétation qu’ils font des règles, est assurément subordonné à la capacité à élaborer des outils appropriés pour opérer ce déplacement vers la sphère de l’agir routinier. De l’exceptionnel des justices criminelles à l’ordinaire des justices civiles, l’historien ne peut se dispenser de penser à nouveaux frais les instruments qui lui permettent d’appréhender les faits de masse, en se donnant les moyens de les imaginer à partir des expériences individuelles et des appropriations singulières. Il y va de notre aptitude à passer ainsi des comptes de l’administration de la justice à ceux de la justice.

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Bibliographie

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Notes

1 Farcy, J.-C., 2001 ; Garnot, B., 2000. On rappelle ici pour mémoire l’Histoire de la Justice en France de J.-P. Royer, 1995, qui déroge au constat, mais dans le cadre d’une histoire purement institutionnelle.
2 Perrot, M., 1977. Pour une utilisation précoce de cette source, cf. G. Désert, 1981.
3 Lecuir, J., 1974.
4 Serverin, É., 1993 et 2003.
5 Boutelet, B., 1962 ; Billacois, É, 1971 ; Castan, N. & Y., 1974.
6 Pour un éloge de l’étude de cas, cf. par exemple B. Garnot, 1991.
7 Cf. pour un panorama synthétique des différentes thématiques et approches la contribution de Jean-Claude Farcy dans « Histoire et justice », 2001, pp. 4-13 ou sous une forme plus développée J.-C. Farcy, 2001.
8 On renvoie pour une appréciation de l’étendue des types d’interrogations, récemment encore élargis aux victimes (cf. B. Garnot (dir.), 2000), à la base bibliographique en ligne Criminocorpus, dont le titre, Bibliographie d’histoire de la Justice en France (1789-2004), dissimule le fait qu’on y trouve recensés plus de 500 titres relatifs aux xviie et xviiie siècles (http://criminocorpus.cnrs.fr). On notera la persistance de l’attrait de ces thèmes auprès des étudiants et des jeunes chercheurs, d’après la présence au recensement de travaux récents, imprimés ou non. Les titres comportant les mots crime, criminalité ou violence ne représentent toutefois après 2000 que 7 % du total des titres sélectionnés sur les mêmes critères depuis 1980, confirmant la tendance au tassement de cette thématique.
9 Farcy, J.-C., 1998 et 2001, p. 459.
10 Simon Nicolas Henri Linguet, 1736-1794, avocat, journaliste et auteur des Annales civiles, politiques et littéraires, adversaire de ce qu’il nomme lui-même le parti philosophique.
11 Castan, N., 1988.
12 Piant, H., 2006.
13 Brizay, F., Follain, A. & Sarrazin, V. (dir.), 2002.
14 Halpérin, J.-L., 1996.
15 « Les prud’hommes », 1987. Voir notamment A. Cottereau, 1987a et b. Il existe une très abondante bibliographie sur les justices et juges de paix, revivifiée récemment par les débats sur le thème de la justice de proximité. Quelques ouvrages, sélectionnés parmi les plus récemment parus, procurent eux-mêmes une ample moisson de références : Petit, J.-G. (dir.), 2003 ; Dauchy, S., Humbert, S. & Royer, J.-P. (dir.), 1995 ; plus largement : Chauvaud, F. & Petit, J.-G. (dir.), 1998 ; Rouet, G., 1999.
16 Voir notamment F. Cosandey (éd.), 2005.
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Pour citer cet article

Référence papier

Dominique Margairaz, « Postface »Histoire & mesure, XXII - 2 | 2007, 167-175.

Référence électronique

Dominique Margairaz, « Postface »Histoire & mesure [En ligne], XXII - 2 | 2007, mis en ligne le 03 décembre 2007, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/2543 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoiremesure.2543

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