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AccueilNumérosXXII - 2Des procès innombrables

Des procès innombrables

Éléments méthodologiques pour une histoire de la justice civile d’Ancien Régime
Countless Lawsuits. Methods for Studying the Civil Justice of the Ancien Régime
Hervé Piant
p. 13-38

Résumés

Longtemps négligées par les historiens, qui leur préféraient l’étude du contentieux criminel, les archives civiles des tribunaux d’Ancien Régime commencent à émerger dans les préoccupations des chercheurs. Ces documents s’avèrent en effet très riches, tant dans la perspective de l’histoire de la société que de l’analyse de la justice comme institution sociale. Pour rendre compte de cette richesse, les méthodes sérielles sont nécessaires (mais pas suffisantes) : parce que la masse des sources est considérable (on a peut-être vingt affaires civiles pour une affaire criminelle) et parce que leur contenu individuel est souvent pauvre et décevant. Néanmoins, ceux qui veulent tenter un large dépouillement de sources civiles sont confrontés à de nombreuses difficultés : notre article les présente et propose quelques réponses. On examinera d’abord les problèmes d’établissement du corpus, puis ceux posés par les principaux critères d’analyse (identité des parties, durée et nature des litiges, etc.). On donnera enfin quelques exemples de questionnements auxquels les archives civiles peuvent être soumises, dans la perspective d’une histoire qui fait de la justice une activité sociale à part entière.

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Géographie :

France

Chronologie :

Période moderne
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Texte intégral

  • 1 . B. Garnot, 1998 donne un panorama historiographique.
  • 2 . Cette vision a été explicitement formulée par Pierre Chaunu, notamment dans son avant-propos à l’ (...)

1L’histoire de la justice d’Ancien Régime est restée longtemps cantonnée aux seules inépuisables « causes célèbres », prétextes de descriptions fascinées des peines et châtiments imposés par une justice décriée. C’est seulement à partir des années 1960 et 1970 que l’activité judiciaire est devenue pleinement un objet historiographique, lorsque les méthodes mécanographiques ont permis de redécouvrir, avec de nouveaux questionnements, les sources du contentieux pénal. Cela a abouti à ce que l’on peut appeler l’histoire criminalo-judiciaire : la description et l’analyse des comportements criminels et de leur répression1 dont le résultat le plus important a été l’énonciation de la théorie dite de « la violence au vol ». Selon cette théorie, l’époque moderne a été le moment du passage d’une criminalité essentiellement violente, expression de mentalités encore rustres, à une délinquance « économique », fondée sur le vol, suite à la fois à une pacification des mœurs et à un enrichissement de la société2.

  • 3 . Garnot, B., 1992.
  • 4 . À vrai dire, nous en sommes encore à la déclaration d’intention. La bibliographie francophone se (...)

2Quelques décennies plus tard, la remise en cause des postulats, des méthodes et des résultats de cette école historiographique a entraîné la recherche de nouvelles sources et de nouveaux questionnements3. Dans ce contexte, les procès civils, restés complètement à l’écart de l’histoire criminalo-judiciaire, commencent à émerger dans les préoccupations des historiens4 et à apparaître comme un objet d’étude possible. Il semble en effet bien difficile de faire l’histoire de la justice (et non plus seulement du crime) sans se pencher sur un champ juridique qui formait l’essentiel de l’activité des tribunaux (dans une proportion, peut-être, de plus de 90 %).

  • 5 . Cet aspect n’est pas nouveau : les procès criminels ont aussi été utilisés dans ce sens. Cependan (...)
  • 6 . « Law, civil as well as criminal, was, in many respects, something which people used », écrit J.  (...)
  • 7 . Évoquant la difficulté d’adapter en France la procédure du plea bargaining anglo-saxon, A. Garapo (...)

3L’intérêt de ces archives ne se résume pas, même si c’est déjà beaucoup, à leur statut de terra incognita, de terres vierges n’attendant que leur défrichement (et déchiffrement) par de courageux pionniers. Les archives civiles peuvent être utilisées pour répondre à de multiples interrogations. Elles constituent d’abord un formidable réservoir de données sur la vie économique, sociale, culturelle, etc. des populations d’Ancien Régime5. Mais il s’agit, dans cette perspective, moins de les étudier pour elles-mêmes que de les utiliser comme un gisement de faits extérieurs à l’activité judiciaire. Or c’est là le point essentiel pour nous. Les archives civiles permettent, correctement interrogées, de redonner à la justice toute sa dimension sociale, celle d’une activité permettant des interactions complexes entre gouvernants et gouvernés, juges et justiciables. C’est en effet d’abord dans le champ civil que la justice était utilisée par les populations6 pour atteindre des objectifs propres. Cette idée d’utilisation, longtemps niée dans la culture juridique française7, renvoie à celle de choix, opérés par les justiciables : choix (absolu) de plaider, ou de ne pas le faire ; choix (relatif) de la juridiction, des procédures, des arguments ; choix (absolu) d’arrêter ou de continuer. Insister sur la capacité de choix, c’est redonner aux populations leur part d’autonomie, c’est mettre au centre des préoccupations de l’historien l’interaction qui s’établit entre les demandes des populations et les objectifs de l’État. En un mot, les archives civiles, selon nous, permettent de faire véritablement une histoire sociale de la justice.

  • 8 . Garnot, B., 2006a, p. 9.

4Pourtant, pour mettre en pratique ces intentions, il faut résoudre deux paradoxes. Le premier réside dans la taille de ces archives, qui constitue à la fois l’un de leurs intérêts essentiels et la difficulté première pour leur traitement. Le second est historiographique, puisque c’est au moment même où naît cet intérêt nouveau pour le champ civil que les historiens hésitent de plus en plus à recourir aux méthodes sérielles, largement utilisées dans le passé pour le traitement des archives criminelles, et préfèrent s’en remettre à des méthodes comme l’étude de cas. Benoît Garnot, un des meilleurs spécialistes de la question, peut ainsi faire part, dans un ouvrage récent, « de [s]a méfiance, largement étayée, pour l’histoire quantitative de la justice à l’époque moderne »8. Le problème essentiel en la matière est celui du « chiffre noir » (différence entre la délinquance « réelle » et celle enregistrée par les services de répression), incomparablement plus élevé pour l’Ancien Régime que de nos jours. Non seulement les sources dont dispose l’historien ne lui permettent absolument pas de connaître la criminalité « réelle » (en admettant que celle-ci existe et soit quantifiable), mais on peut même penser que le concept de « chiffre noir » (qui suppose un écart à un idéal) est inopérant pour l’Ancien Régime : le fait de porter à la connaissance de l’autorité judiciaire étatique les faits délictueux n’est en rien un comportement normal ou idéal. Est-il alors légitime et utile de « compter » les procès civils, au moment même où l’on cesse, pour des raisons épistémologiques majeures, de « compter » les sources criminelles ?

5Le but de cet article est de montrer que, justement, il est impossible d’étudier la justice civile sans prendre en compte son caractère massif, dont un traitement quantitatif peut rendre mieux compte qu’une étude de cas. Reste que « compter » les procès civils soulève également de nombreux problèmes, dans l’établissement du corpus, dans les méthodes de comptage et de codage, etc.

  • 9 . Piant, H., 2006a. Cette juridiction, dont le chef-lieu est actuellement situé dans le département (...)
  • 10 . Nous connaissons bien les archives des tribunaux de première instance, mais beaucoup plus mal cel (...)

6Même si un certain nombre de ces problèmes se pose de façon identique dans le domaine criminel, ce qui permet ainsi de bénéficier de l’expérience, bonne ou mauvaise, des études quantitatives des décennies antérieures, d’autres sont spécifiques au champ civil. Notre travail se veut essentiellement pragmatique : il s’agit d’exposer les méthodes, les résultats et les difficultés que nous avons rencontrés dans l’analyse d’environ douze mille procès civils traités par un tribunal royal de première instance, la prévôté de Vaucouleurs9. C’est cette expérience que l’on voudrait partager ici, avec ses choix et même ses insuffisances10. Il ne s’agit pas de faire un « discours de la méthode » ex cathedra, mais de contribuer à une réflexion sur l’intérêt de la justice civile et sur le traitement méthodologique qui peut lui être appliqué. Pour cela, après avoir évoqué le problème des sources, puis celui de leur codage, nous terminerons par la présentation de quelques résultats obtenus et des pistes de recherche possibles.

1. L’établissement du corpus

7Le premier aspect à examiner est celui du choix de l’échantillon. Trois approches sont possibles, comme l’ont montré les études sur les archives criminelles : la première, que l’on peut qualifier de macrojudiciaire, veut appréhender l’ensemble du contentieux existant dans un système juridique ; la deuxième est fondée sur le recours à des sondages (géographique, chronologique, thématique…) pour explorer les archives d’une juridiction importante, sur un vaste ressort. Enfin, la troisième, microjudiciaire, envisage le dépouillement exhaustif d’une juridiction d’ampleur modeste.

  • 11 . Rouet, G., 1999.
  • 12 . Cf. l’introduction méthodologique dans l’ouvrage de G. Rouet, 1999, p. 7-35. De nombreux problème (...)
  • 13 . On pense aux travaux du conseiller Montyon, étudié par J. Lecuir, 1974, mais aussi aux états stat (...)

8En ce qui concerne le champ civil, la première a été tentée pour l’époque contemporaine, en utilisant une source spécifique : le Compte général de l’administration de la justice civile et commerciale, publié à partir de 183111. Une telle approche, quoi qu’il en soit des problèmes qu’elle soulève12, est tout simplement impossible à réaliser pour la période moderne. Il n’existe d’abord aucune source comparable au Compte général, ni à l’échelon de la Chancellerie, ni à celui des juridictions locales. Non que les hommes d’Ancien Régime aient ignoré la préoccupation statistique, qui justement s’affirme à partir du domaine criminel13, mais le contentieux civil, perçu comme relevant de la gestion des intérêts privés, y échappe. Aucune comptabilité, ni générale, ni partielle, de l’activité civile des tribunaux n’a été entreprise et les structures mêmes de l’institution judiciaire d’alors rendent impensable toute éventuelle reconstitution a posteriori. À moins de dépouiller toutes les archives de toutes les juridictions, la connaissance de l’ensemble du contentieux ne peut que devenir un nouveau « chiffre noir » aussi massif qu’insaisissable.

  • 14 . Par nous, à la prévôté de Vaucouleurs, mais aussi par J. A. Dickinson, 1976. Autre approximation, (...)
  • 15 . L’excellente étude sociojuridique de S. Perrier, 1998, sur la tutelle des mineurs ne peut évidemm (...)

9Pour contourner cette difficulté, il est envisageable de se rabattre (comme cela a été fait pour le criminel) sur les archives des juridictions supérieures ou d’appel, dont le vaste ressort semble permettre d’appréhender une part notable, significative, du recours judiciaire. C’est malheureusement ici que le caractère massif du contentieux devient un obstacle quasiment infranchissable. Si l’on accepte, comme ordre de grandeur, un rapport d’une affaire criminelle pour vingt affaires civiles, qui a été constaté à plusieurs reprises14, il apparaît évident que le dépouillement des archives civiles d’un parlement, ou même simplement d’un bailliage, ne peut se faire que par des sondages (chronologiques ou thématiques) restreints, qui en limitent la portée15. L’appréhension du contentieux civil d’une juridiction importante ne pourrait alors se faire que par l’addition de multiples sondages chronologiques partiels, comme cela a été réalisé, par exemple, en démographie historique. De tels programmes de recherche, qui supposent une unité méthodologique encore problématique, ont montré à la fois leur intérêt et leurs limites.

  • 16 . La méthode de l’entretien étant évidemment fermée aux historiens, qui peuvent néanmoins consulter (...)
  • 17 . L’autonomie réelle du niveau local n’est pas indépendance et les décisions des échelons supérieur (...)

10On peut qualifier la troisième approche de microjudiciaire. Elle consiste, plutôt que se lancer dans un sondage sur un vaste ressort, à préférer un dépouillement exhaustif d’une juridiction de taille limitée. Avec un ressort s’étendant sur une dizaine de villages (pour 5000 justiciables environ), la prévôté royale de Vaucouleurs, que nous avons étudiée dans le cadre d’une thèse de doctorat, connaissait pourtant d’une centaine de procès civils par an… L’intérêt apparaît double : il s’agit d’embrasser l’ensemble du contentieux (civil et criminel), jusqu’au niveau de l’affaire individuelle, et de le relier au contexte socioéconomique local dans lequel il prend place. Autrement dit, cela permet de répondre à des interrogations sur les relations que les justiciables entretiennent avec l’institution16. Les inconvénients d’une telle méthode, cependant, ne sont pas négligeables : ainsi, la connaissance de la conclusion des procès engagés reste incertaine, à cause de la possibilité de l’appel. Surtout, l’immersion dans le niveau local peut limiter la nécessaire généralisation des conclusions : un système judiciaire ne se résume pas à la somme des procès intentés dans les juridictions inférieures17. Or, par définition, des données très diverses (politiques gouvernementales, évolution des juridictions supérieures, grands débats du temps) échappent, sinon par ricochet, aux possibilités offertes par une étude microjudiciaire.

11Suivons le cheminement du chercheur désireux de s’atteler à l’étude du contentieux civil et admettons qu’il ait choisi l’une ou l’autre des deux approches possibles (microjudiciaire ou par sondage). Il se heurte alors à un problème beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît : quel va être son champ de recherche ou, pour le dire autrement, qu’est-ce que « le civil » ? En effet, sous l’Ancien Régime, un procès n’est pas civil par sa nature (si le conflit met en cause des intérêts purement privés), mais par la procédure (dite « civile » ou « ordinaire ») qui lui est appliquée. Cela s’explique par l’absence de codification séparant clairement les deux domaines et par le contrôle encore incomplet exercé par le ministère public sur le déclenchement des procès « criminels » (c’est-à-dire traités par la voie criminelle). Un particulier peut donc, sous certaines réserves évidemment, employer aussi bien l’une que l’autre procédure pour résoudre son litige. Les liens entre les deux voies procédurales sont étroits, au point qu’il nous semble bien difficile d’étudier l’une sans l’autre : des procès peuvent changer de procédure, en étant soit « civilisés », soit « criminalisés ».

12Surtout, des faits de même nature peuvent être traités aussi bien par l’une que par l’autre, avec des conséquences différentes pour les parties en cause. Bien entendu, on ne traite pas un homicide par la voie civile – et encore : le cas des « quasi-délits », qui correspondent à nos actuels homicides involontaires, est ambigu –, mais certains vols peuvent s’y retrouver, tout comme des violences « légères ». Voler du raisin risque fort d’amener à la pendaison ; mais voler du blé conduit devant le juge civil pour payer des dommages et intérêts. Le vol dans une succession est expressément criminalisé par la doctrine… sauf si c’est la veuve qui s’en rend coupable, auquel cas la criminalisation est (théoriquement) interdite. Ces cas ne sont pas des exceptions : à la prévôté de Vaucouleurs, nous avons trouvé autant de procès pour injures (au sens du temps : coups et blessures et insultes verbales) traités au civil qu’au criminel (environ deux cents occurrences sur un siècle dans les deux cas). Il y a là de quoi relativiser, pour le moins, les résultats de certaines études sur la criminalité, fondées presque toutes sur les seules archives criminelles.

  • 18 . Il s’agit des actes réalisés par un magistrat en dehors et indépendamment de tout procès : par ex (...)

13Le législateur n’ayant jamais voulu, la doctrine n’ayant jamais pu mettre de l’ordre dans tout cet entre-deux juridique, c’est bien dans l’interaction entre les plaideurs et le juge que se font les équilibres entre l’acceptable et l’inacceptable, le grave et le bénin. Et l’on voit encore une fois l’intérêt considérable qu’il y a à s’approcher au plus près, au niveau local, de la vie judiciaire des populations d’Ancien Régime. À vrai dire, la façon souvent curieuse, pour nos esprits habitués à une certaine rationalité administrative, avec laquelle les greffiers d’Ancien Régime accomplissaient leur tâche contribue, paradoxalement, à aider le chercheur : souvent, les affaires sont si bien mêlées les unes aux autres qu’il est impossible, sans de solides connaissances en droit procédural, de les distinguer. Autant alors les étudier toutes… Ajoutons encore que voies civile et criminelle ne sont pas seules à se partager les liasses d’archives : la juridiction gracieuse, ou non contentieuse18, en occupe une bonne part et il est nécessaire au chercheur de décider s’il veut ou non la traiter. Dans la mesure où elle permet des questionnements propres, mais demande des méthodes d’analyse particulières, nous ne l’aborderons pas ici.

  • 19 . Autant la bibliographie est pléthorique pour la procédure criminelle, autant elle est étique pour (...)
  • 20 . On préférera les ouvrages de praticiens, comme ceux de C. Ferrière, 1769, F. Lange, 1729, P. Born (...)
  • 21 . On décrit ici les procédures fixées par les deux grandes ordonnances de 1667 (au civil) et 1670 ( (...)
  • 22 . Ferrière, C., 1769, v°« information ».
  • 23 . Ordonnance de 1667, titre xx.

14La connaissance du droit en général, et de la procédure en particulier, est donc absolument nécessaire pour qui veut étudier les archives judiciaires. On ne peut trop insister sur cette obligation dans le domaine civil, la complexité de la procédure étant aggravée par l’absence d’études d’ensemble facilement accessibles19 : force est souvent de se référer aux ouvrages du temps20. Sans entamer ici un cours de droit procédural, quelques points sont à souligner21. Alors que la procédure criminelle, totalement écrite, est extrêmement linéaire, faisant se succéder dans un ordre précis et immuable des étapes nécessaires, de la plainte initiale jusqu’à la décision définitive, la procédure civile, essentiellement orale, apparaît beaucoup plus cyclique et évolutive : des parties, assignées par huissier, comparaissent à l’audience, exposent leurs « moyens » (arguments) avant que le juge ne rende une décision qui, si elle ne juge pas sur le fond, entraîne un nouveau cycle assignation-audience-sentence. Prenons l’exemple de la preuve par témoins : au criminel, où on la nomme « information », elle a lieu après la plainte et constitue « le fondement du procès »22 ; c’est une étape (quasiment) obligée et, en tout cas, indispensable si l’instruction se poursuit. Au civil, « l’enquête » est un moyen de preuve parmi d’autres, requise ou autorisée dans certains cas, interdite dans d’autres. Un procès civil peut dès lors aussi bien en être dépourvu qu’en avoir plusieurs23… La procédure civile est, si l’on veut bien accepter le terme, à géométrie variable. Et ce sont les plaideurs eux-mêmes qui, dans une large mesure, en déterminent le cours : personne, ni le juge, ni le ministère public, ne réalisera les actes à leur place. À toutes ses étapes, le procès est bien un acte volontaire, géré par des parties qui en sont les principaux acteurs.

  • 24 . On décrit ici ce qui a été notre expérience dans les archives de la prévôté royale de Vaucouleurs (...)

15En conséquence, les archives du contentieux civil sont extrêmement hétérogènes et éclatées. On doit suivre, parfois, un même procès dans des documents très différents, que l’on peut répartir en quatre types principaux24.

16L’essentiel est contenu dans les registres (ou feuilles, ou liasses) d’audience (premier type d’actes). Ces documents constituent, à notre sens, la base de toute recherche, notamment quantitative, sur la justice civile. D’abord parce qu’ils sont exhaustifs : normalement, tout procès civil, au départ appelé « instance », quel que soit son déroulement ultérieur, commence par une audience devant un juge, qui écoute les arguments des parties et rend une décision  ; ce peut être une sentence définitive, un simple renvoi à audience ultérieure ou un « appointement ». Nombre de ces instances se limitent à une ou quelques audiences, soit que les parties aient abandonné la procédure, ce qu’elles peuvent faire quasiment à discrétion (en l’absence du ministère public), soit que la sentence rendue les ait satisfaites. Ces cas, sans doute largement majoritaires dans l’ensemble du contentieux, ne peuvent donc être étudiés que par le dépouillement exhaustif des registres d’audience, puisqu’ils ne figurent dans aucune autre source.

17Évidemment, il arrive que le simple exposé à l’audience du différend ne suffise pas au juge, qui peut donc « ordonner preuves », par exemple une enquête ou une expertise. Dans la plupart des cas, ces actes, qui ne font pas partie du déroulement ordinaire du procès, sont réalisés en dehors de l’audience, sous la forme de procès-verbaux, dans des liasses ou registres spécifiques (deuxième type d’actes). Il faut cependant distinguer les « enquêtes sommaires », réalisées à l’audience et donc consignées dans les registres d’audience, et les « enquêtes secrètes », confectionnées sous forme de procès-verbaux. Ceux-ci donnent lieu à une rémunération, appelée « vacations », pour les hommes de loi qui y procèdent ou y assistent.

18Enfin, lorsque le procès est disputé, que son enjeu est d’importance ou que le dossier est particulièrement compliqué, le juge peut ordonner, par un « appointement en droit », la mise par écrit des arguments et leur dépôt au greffe pour examen. L’instance devient dès lors un « procès par écrit » qui donne lieu à une sentence « en chambre du conseil » (et non plus rendue à l’audience), consignée dans des registres (ou liasses) spécifiques (troisième type d’actes). Ce type de sentence est aussi appelé dictum, « sentence par écrit », et même plus prosaïquement « sentence à épices », puisqu’elle donne droit à une rémunération pour le juge, alors que l’audience est gratuite. On le voit, le parcours juridique et archivistique d’un conflit civil est extrêmement variable et rend le dépouillement exhaustif obligatoire : se contenter, par exemple, des registres de dictums ne permettrait de connaître qu’une petite partie du contentieux. À la prévôté de Vaucouleurs, on compte 831 affaires dans les registres de sentence, alors que le contentieux total contenu dans les registres d’audience peut être évalué aux alentours de 12 000 affaires.

19Ces trois types de documents, essentiels et indispensables à toute recherche, peuvent être complétés par d’autres, divers, qui peuvent avoir un intérêt statistique : par exemple, les registres de « présentations » (où un plaideur vient « présenter » son procureur, indispensable à la procédure) devraient normalement permettre une quantification. Ils sont cependant, pour ce que l’on en a vu, d’un maniement délicat. D’abord, ils sont muets sur l’identité de l’adversaire et sur le motif du conflit. Ensuite, et surtout, le fait qu’un plaideur « présente » un procureur n’induit pas forcément – et même loin de là – que le procès aura lieu, les parties pouvant très bien s’arranger avant l’audience. C’est peut-être même là le principal intérêt des registres de présentation : permettre de mesurer la part des procès envisagés mais non effectivement ouverts. C’est une des voies d’accès au problème de la mesure de l’« infrajustice ».

2. Le traitement quantitatif des archives civiles

20Une fois l’échantillon observé défini et les sources retenues, quel traitement leur appliquer ? Il faut d’abord affirmer qu’un traitement uniquement quantitatif ou sériel des archives judiciaires serait insuffisant : un compte rendu d’audience, une sentence, un procès-verbal d’audition de témoins ne sont pas des actes neutres, qui n’auraient de valeur que pris en série. Ils ont individuellement un plus grand intérêt qu’un acte de baptême ou un relevé de prix : c’est par le croisement des méthodes – quantitative et qualitative, mise en série et études de cas – que l’on peut tirer le maximum de renseignements de ces documents. Néanmoins, pour certains aspects, par exemple le problème de l’évolution de l’activité, rien ne remplace la quantification. Pour la réaliser, le premier problème est celui de l’unité de compte. Deux possibilités existent, que l’on a essayées et qui ont chacune des avantages et des inconvénients : on peut soit compter les actes, soit compter les affaires.

  • 25 . Dickinson, J. A., 1976 et 1982.

21Le comptage des actes est le plus simple en ce qu’il suit la logique des archives et demande peu l’intervention de l’historien, une fois qu’il a choisi ses sources. C’est la méthode choisie, par exemple, par J.A.Dickinson dans ses travaux sur l’activité civile des bailliages de Falaise et Québec25. Les caractères propres à la procédure civile, que l’on a évoqués précédemment, amènent presque obligatoirement à choisir les registres d’audience comme sources. Sauf à faire une étude juridique thématique, le comptage des « sentences par écrit » (qui sont, archivistiquement, tentantes du fait de leur localisation dans des registres spécifiques) ne permettrait, par exemple, de tirer aucune conclusion sûre, puisque leur proportion dans l’activité totale du tribunal n’est pas constante. À Vaucouleurs, le nombre annuel de ces dictums s’effondre (de vingt à trente par an à moins de un) au cours de la période 1670-1790, alors que l’activité totale, mesurée en nombre d’audiences, reste sensiblement la même, aux alentours d’une centaine d’affaires par an. Si l’on ne disposait que de la première information, on pourrait facilement, et faussement, en déduire une baisse de l’activité du tribunal, alors qu’il faut plutôt y voir un redéploiement de la demande de justice de la population locale, qui utilise davantage le tribunal pour certains conflits et moins pour d’autres. Le décompte des comptes rendus d’audiences est donc la seule base possible de quantification pour une évaluation de l’évolution de l’activité.

22La technique ne pose pas de problèmes majeurs, même si se présentent toujours des situations qu’il est malaisé de faire rentrer dans des catégories prédéterminées. C’est le cas par exemple des « nechet » : lorsqu’une affaire, inscrite à l’avance sur le registre, est appelée à l’audience et que personne ne se présente pour plaider, le greffier de Vaucouleurs inscrit la mention « nechet » (déformation de « n’échet » ?) en face du nom des parties. Doit-on comptabiliser ces actes ?

23L’interprétation reste cependant délicate si l’on ne tente pas un dénombrement des affaires. Pour reprendre l’exemple précédent, le maintien à un haut niveau d’activité des audiences tenues par le prévôt de Vaucouleurs dissimule en fait des changements profonds dans l’utilisation faite par les populations locales du recours judiciaire (baisse constante du nombre de dictums civils et criminels, redéploiement des types d’affaires, etc.), quasiment invisibles par le seul décompte des actes. Le passage de la comparution à l’audience à l’affaire, unité de compte juridique et logique, seule connue des justiciables est donc indispensable. Peut-il être fait sans reconstitution nominative des affaires, en postulant un rapport constant entre nombre d’audiences et affaires ? Cela semble bien délicat, tant les paramètres varient dans le temps et selon le type de procès : par exemple, les affaires de dettes sont souvent réglées en une seule audience, le juge se contentant de vérifier la réalité de la créance et ordonnant de payer au défendeur, qui souvent n’est pas là. À l’inverse, les successions, souvent très disputées, nécessitent beaucoup de temps, et d’audiences, pour être résolues. Les expériences que nous avons menées montrent un rapport audiences/affaires qui oscille entre 1,38 et 1,57, avec de fortes variations selon le type d’affaires.

  • 26 . Il semble que dans certains dépôts d’archives (à Toulouse, par exemple), le classement en « sacs  (...)
  • 27 . Exemples concrets : A fait un procès à B pour qu’il abandonne des terres qu’il exploite. B fait a (...)

24Le décompte des « affaires » apparaît donc comme un horizon indépassable, pour qui n’est pas trop pressé, celui des actes pouvant, par exemple, être utilisé pour des comparaisons entre tribunaux. On l’a dit plus haut, l’affaire est l’unité de compte logique, en ce qu’elle correspond aux catégories juridiques de l’institution et aux catégories mentales des justiciables (qui ont recours au tribunal pour « leur » affaire). Le problème est que, sauf rares ( ?) cas, l’affaire n’existe plus du point de vue archivistique26 et qu’elle nécessite donc une reconstruction de la part de l’historien : il faut choisir, dans les registres d’audience, les procès-verbaux, les registres de sentence, les actes qui appartiennent à la même affaire. Pour faire une analogie avec la démographie historique, il faut passer du simple décompte des actes de baptême, mariage et sépulture à la reconstitution des familles. Or, l’opération est beaucoup plus compliquée dans la justice civile qu’en démographie, ou même dans la justice criminelle. Bien entendu, la grande majorité des affaires, conclues en une ou deux audiences, ne posent pas de problèmes importants de reconstitution, mais les cas limites sont loin d’être exceptionnels et peuvent modifier, plus qu’à la marge, les quantifications. Au criminel, on peut considérer qu’une affaire se définit par un trinôme logique, constitué de l’acte délinquant, du suspect et de son accusateur. Chacun de ces trois éléments est nécessaire et est à peu près stable. Rien de tel au civil où, rappelons-le, les plaideurs jouissent d’une grande autonomie dans la direction des procès. Tout d’abord, il faudra y revenir, il est souvent difficile de déterminer l’objet du litige, soit qu’il ne soit pas explicité (notamment si l’affaire est abandonnée en cours de procédure, avant sentence), soit qu’il y en ait plusieurs, qui peuvent être traités conjointement ou successivement. De la même façon, les rôles respectifs des parties sont changeants dans une procédure marquée par l’égalité de chacun : il y a bien un « demandeur » initial, qui introduit le procès contre un « défendeur », mais ces rôles peuvent s’échanger au gré de la procédure, si le « défendeur » introduit, par exemple, une « demande incidente » ou « en dénonciation ». Un tiers demandeur « en intervention » peut également apparaître, contre n’importe laquelle des deux parties originelles27. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir le juge disjoindre des demandes (et donc créer de nouvelles affaires) ou, au contraire, décider de rassembler plusieurs affaires connexes en une seule.

  • 28 . Le cas des « consorts » est par exemple délicat : comment tenir compte des demandeurs (ou défende (...)

25L’idéal serait de disposer de la demande initiale, telle qu’elle est signifiée au défendeur. Mais ces documents ne sont jamais ( ?) inclus dans la procédure et, dans les registres d’audience, rien ne distingue la première comparution des autres. L’existence d’une sentence simplifie bien les choses, en ce qu’elle permet de repérer (assez) facilement les parties en cause et les objets de litige, mais nombre d’affaires sont abandonnées avant sentence et, de toute façon, celle-ci n’intervient – par définition – qu’à la fin de la procédure, obligeant parfois à des retours en arrière compliqués. En outre, la complexité des affaires humaines est difficilement contenue dans les moules juridiques préexistants et bien des affaires, officiellement distinctes, sont liées entre elles, comme conséquences de luttes de pouvoir ou de conflits familiaux, parfois plurigénérationnels. La reconstitution des affaires est donc un travail très fastidieux et délicat, qu’il est préférable de faire au cours du dépouillement, puis de vérifier en confectionnant, par exemple, des index nominatifs. Même si la confection d’une base de données informatique remplie avec des fiches individuelles par affaire (plutôt que par acte) simplifie quelque peu le travail, le chercheur doit souvent suivre ses intuitions en s’efforçant de constituer des règles cohérentes et de les garder de façon constante28.

  • 29 . Cf. par exemple la nomenclature actuelle, consultable sur le site internet du ministère de la Jus (...)

26Si l’on veut aller plus loin qu’une simple évaluation de l’activité globale, la répartition des actes ou des affaires par « nature » apparaît nécessaire. Il s’agit d’une des méthodes les plus fréquemment utilisées dans les études sur le domaine criminel. Mais, une nouvelle fois, elle se révèle plus difficile au civil. Deux problèmes différents se posent ; le premier concerne l’élaboration d’une nomenclature. L’institution judiciaire contemporaine elle-même, malgré la présence d’une référence cohérente et stable – le Code civil –, a plusieurs fois changé ses classifications29. Sous l’Ancien Régime, en l’absence de codification et dans un système de pluralisme juridique qui fait cohabiter des normes concurrentes, l’exercice est encore plus complexe. Un simple décalque des nomenclatures d’aujourd’hui serait la pire des solutions : on chercherait vainement à y caser, par exemple, le contentieux des droits seigneuriaux ou ecclésiastiques, les litiges liés aux propriétés réelles ou éminentes, les conflits découlant du régime complexe des constitutions de rentes, etc. et, à l’inverse, nombre de catégories actuelles (par exemple le droit des entreprises) sont sans objet pour la période moderne. Le recours aux catégories juridiques du temps est évidemment plus utile et légitime.

27Encore faut-il bien voir que les centres d’intérêt de l’historien ne recoupent pas forcément ces découpages : par exemple, la constitution d’une catégorie « propriété », qui semble aller de soi, néglige la distinction fondamentale entre actions possessoire et pétitoire. Le pétitoire est l’action visant à contester la propriété d’une terre ; le possessoire est l’action permettant au légitime possesseur d’une terre de la recouvrer après qu’il en a été privé par une voie de fait. Ces deux actions reprennent la distinction entre propriété et possession. Quelle importance, pourra-t-on dire ? Elle est grande, car ces deux types d’actions n’ont pas les mêmes implications. L’action possessoire est faite pour les exploitants et a pour fonction d’empêcher la perturbation de l’activité agricole par des voies de fait ou des contestations incessantes. Elle avantage fortement le demandeur, en admettant la preuve testimoniale et en réduisant les possibilités du défendeur. L’action pétitoire, quant à elle, est utilisée par les propriétaires qui veulent retrouver un bien usurpé. Pour cela, il faut pouvoir exhiber ses titres de propriété, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve, tandis que le défendeur est loin d’être réduit à l’impuissance. Par ces notations rapides, on voit bien que ces deux actions ne sont pas entre les mains des mêmes personnes. Au possessoire, le demandeur type, c’est le laboureur dont la paisible exploitation d’une terre est troublée par un co-héritier, un voisin, un ancien fermier, etc. Le demandeur au pétitoire, quant à lui, est un gros propriétaire (notable local, seigneur, établissement ecclésiastique, par exemple) plus ou moins absentéiste, qui découvre un jour que des parties de son patrimoine ont disparu et qui tente de les récupérer. De telles nuances ne peuvent être décelées que si l’on est attentif à la traduction juridique de stratégies socioéconomiques différentes.

28De la même façon, la catégorie « dettes », qui apparaît évidente tant le contentieux de l’impayé est massif sous l’Ancien Régime – les différents types de dettes regroupent probablement au moins la moitié du contentieux civil total, et souvent davantage –, ne recouvre aucune catégorie juridique propre : ce n’est qu’une branche du droit des obligations. Pourtant, là encore, les situations divergent fortement entre le non-paiement d’une constitution de rente, qui peut ouvrir à une saisie, et la multitude de « billets » et autres reconnaissances de dettes « sous seing privé » qui participent à une sorte de sociabilité de l’impayé, inhérente à une société où le numéraire manque.

29Le second problème qui se pose est celui de l’application de la nomenclature aux cas concrets, comme le constatait le rédacteur du Compte général pour l’année 1848 :

  • 30 . Compte général de la justice civile, 1848, rapport du Garde des Sceaux, p. xviii-xix, cité par G. (...)

« Il sera toujours fort difficile d’arriver à une classification complètement exacte des affaires civiles par ordre de matière, par suite des questions nombreuses et variées qui sont le plus souvent agitées dans un procès ».30

  • 31 . La typologie que nous avons établie diffère ainsi sensiblement de celles de John A. Dickinson. Re (...)

30On ne saurait mieux dire. Ce problème est la conséquence de la fluidité de la procédure, décrite plus haut, qui permet de mélanger des questions différentes. Les distinctions entre querelles de propriété, de succession, de dettes, etc., sont délicates à faire, d’autant que l’on ne dispose pas des pièces écrites et que les résumés des greffiers sont souvent elliptiques. En l’absence de sentences (et, parfois, même quand elles existent), il est bien difficile de simplement connaître l’enjeu du conflit… Les catégories « divers » ou « indéterminés » ne cessent alors de gonfler, rendant suspectes les quantifications. Encore une fois, il ne reste plus guère à l’historien qu’à « naviguer à vue », en fonction de la réalité des archives qu’il a devant lui et en portant ses efforts sur la cohérence, rendue délicate par une démarche pragmatique : il est souvent nécessaire de modifier, en cours de dépouillement, la nomenclature pré-établie. L’inconvénient de l’utilisation de catégories ad hoc est qu’elle rend difficile les comparaisons entre les différentes études. La seule solution réside dans une explication détaillée du contenu de ces différents regroupements d’affaires31.

  • 32 . Sur ces questions, voir F. Cosandey, 2004 ou J. Duma et al. (dir.), 2005.

31Les autres difficultés soulevées par l’établissement de séries et le traitement quantitatif des sources judiciaires civiles sont plus classiques et ne sont pas spécifiques à ce type de recherche. C’est, par exemple, le problème de la classification sociale des utilisateurs de la justice32. L’un des intérêts de la source judiciaire est que les parties en cause déclarent systématiquement leur identité (nom, profession ou statut, domicile), ce qui permet d’établir des bases de données souvent considérables, bien meilleures qu’au criminel. À Vaucouleurs, on a ainsi pu travailler sur un échantillon de 936 demandeurs et 1 140 défendeurs repérés dans les 831 affaires ayant donné lieu à un dictum. Au criminel, seul l’interrogatoire de l’accusé permet de disposer de données comparables. Mais tous les accusés ne sont pas interrogés et cela laisse souvent dans l’ombre les victimes ou accusateurs.

  • 33 . Archives départementales de la Meuse, Bp 5151, audience du 3 avril 1775.
  • 34 . Les seules exceptions sont évidemment les femmes séparées de biens, les veuves et les majeures cé (...)

32Cependant, la catégorisation n’est pas évidente ; les problèmes se concentrent sur les mentions « professionnelles ». Il y a, par exemple, la confusion fréquente des professions et des statuts sociaux ou matrimoniaux (tel individu se déclare « maire » de son village, tel autre est « jeune homme à marier » et la mention de « marchand » renvoie autant à un statut qu’à une profession déterminée) ; il y a également la pratique du « maquillage » social : la très faible présence des manouvriers dans les archives judiciaires ne peut-elle pas s’expliquer aussi par le refus de se déclarer tel ? La pratique est attestée et sa seule limite (efficace semble-t-il) était la vraisemblance, devant le regard critique du juge et de l’adversaire : dans une affaire de 1775, un plaideur de Vaucouleurs se voit refuser le bénéfice de la procédure consulaire, réservée aux marchands, « attendu qu’il est notoire [qu’il] est manouvrier »33. Enfin, évidemment, établir un rapport entre le groupe des plaideurs, la population locale et la société globale n’est pas une opération simple. Par exemple, contrairement à ce que l’on admet généralement, les vignerons sont, dans le Valcolorois, des paysans pauvres, à peu près équivalents aux manouvriers (à en croire les sources fiscales). De façon encore plus spécifique, l’interprétation de la (faible) place des femmes doit tenir compte du fait que c’est le mari, chef de famille, qui mène les procès civils34. Cela revient à dire que le calcul de taux de litigiosité à partir de la population globale nous semble peu pertinent, puisque les plaideurs se réduisent, dans l’immense majorité des cas, aux seuls hommes majeurs ou, si l’on préfère, aux chefs de famille (ce qui peut inclure les mineurs émancipés, les veuves et les femmes majeures célibataires).

3. Exemples de questionnements et premiers résultats

  • 35 . Dickinson, J. A., 1976, p. 145.

33On a insisté, dans les paragraphes précédents, sur les difficultés d’une quantification de l’activité civile. Elles sont indéniables et obligent à rester prudents dans les interprétations. Mais, de toute façon, le temps de l’optimisme, celui où J. A. Dickinson pouvait écrire que les méthodes quantitatives permettaient « un élargissement considérable du savoir historique » grâce à « une rigueur et une efficacité supérieures aux procédés traditionnels »35, est bien passé. Malgré toutes les difficultés soulevées, le traitement quantitatif (plus que la mise en série stricto sensu) permet d’apercevoir d’intéressantes facettes de la réalité judiciaire. Nous voudrions, pour terminer, en souligner quelques-unes, tirées de nos propres travaux.

34La quantification a d’abord permis de nuancer, voire d’infirmer, un certain nombre d’idées reçues sur la justice d’Ancien Régime, souvent acceptées malgré l’absence d’études précises. C’est le cas, par exemple, de la durée des procès et de leur coût. À voir fonctionner un tribunal ordinaire, à mesurer quelques aspects de son activité, on s’aperçoit que la justice des xviie-xviiiesiècles n’est ni lente, ni coûteuse ou, du moins, qu’elle ne l’est pas pour la grande majorité des affaires qu’elle a à traiter.

  • 36 . Si la date de début de l’instance est (relativement) facile à cerner (on peut utiliser, selon les (...)
  • 37 . Sondage portant sur les registres d’audience de la prévôté de Vaucouleurs (Arch.dép. de la Meuse, (...)

35L’évaluation de la durée d’un procès pose, une nouvelle fois, d’importants problèmes méthodologiques36 que nous avons décidé, dans le cadre de ce court article, de contourner en utilisant une notion connexe : le calcul du nombre d’audiences nécessaires à la résolution de l’affaire. Évidemment, ce nombre ne donne pas, stricto sensu, la durée des procès : les comparutions successives peuvent être séparées par des durées fort variables, puisque, rappelons-le, ce sont les plaideurs eux-mêmes qui font avancer la procédure. Mais on peut supposer qu’il y une corrélation entre les deux notions. En outre, cela permet de neutraliser les retards dus à des contraintes extérieures au procès (les vacances judiciaires par exemple, ou les temps forts du calendrier agraire) et de mettre en avant les stratégies des parties. Les quelques données qui suivent sont tirées d’une étude réalisée à partir d’un ensemble de 233« causes sommaires » présentant une sentence finale37. Dans l’échantillon considéré, 154affaires (66,1 %) ont été réglées en une seule audience (le procès s’est donc ouvert et clos le même jour), 53 (22,7 %) en deux audiences et seulement 26 (11,2 %) ont nécessité trois audiences ou plus. Certes, les causes sommaires sont, par nature, les moins disputées… mais elles sont aussi, et de loin, les plus nombreuses (dans une proportion de 90 % environ). On en déduira que, contrairement aux clichés, les hommes de loi d’Ancien Régime ne font pas, à plaisir et par intérêt, traîner les procès en longueur et qu’ils rendent, selon le vœu des ordonnances royales, « bonne et brève justice ». D’autant que la responsabilité de l’éventuelle lenteur d’une procédure peut incomber aussi bien à l’institution et aux hommes de loi (magistrats, avocats, auxiliaires) qu’aux plaideurs eux-mêmes, qui peuvent soit essayer de faire traîner les choses pour décourager l’adversaire, soit vouloir donner du temps aux mécanismes infrajudiciaires de médiation et de négociation.

  • 38 . Pour des raisons inexpliquées, la majorité des dictums valcolorois prononcés ne mentionnent pas l (...)

36La corrélation est évidemment forte entre la durée et le coût des procès. Même si les comparutions à l’audience sont gratuites (ce que l’on ne dit pas assez), il est évident qu’une affaire longue et disputée génère des actes supplémentaires coûteux : les huissiers multiplient les assignations et significations, les greffiers expédient nombre d’actes, les procureurs écrivent, les avocats plaident, les magistrats auditionnent et examinent, etc. Dans notre échantillon, la moyenne des dépens s’établit à 14 livres 10 sols, ce qui est une somme « raisonnable » (un manouvrier gagne 200 à 300 livres par an), mais elle varie fortement selon le nombre de comparutions : de 10 livres pour les affaires résolues en une audience à 42 livres pour celles qui en nécessitent trois ou plus. Le tableau est moins favorable pour les « procès par écrit », qui donnent lieu à la perception des fameuses « épices » : dans un ensemble de 210dictums mentionnant les dépens et prononcées par le prévôt de Vaucouleurs entre 1674 et 179038, la « taxation » moyenne s’établit à 120 livres, mais offre de considérables variations (de 3 livres à 1 451). C’est dans ce type de procès (nettement minoritaires, rappelons-le) que la justice d’Ancien Régime devient effectivement coûteuse, preuve supplémentaire de la nécessité d’une approche fine, respectueuse des catégories juridiques du temps.

37La classification sociale des utilisateurs de la justice valcoloroise, menée avec les précautions rappelées plus haut, a permis de mettre en valeur un usage différencié du recours judiciaire (cf.Tableau1).

Tableau 1. Répartition socioprofessionnelle des plaideurs dans 831 sentences civiles et 435 affaires criminelles traitées à la prévôté de Vaucouleurs (1670-1790)

En %

Au civil

Au criminel

Demandeurs

Défendeurs

Accusateurs

Accusés

Ecclésiastiques

et seigneurs

 9,4

 3,5

 9,4

 1,5

Officiers

 7,5

 4,3

14,8

 4,4

Marchands

25,0

18,9

14,8

10,9

Laboureurs

16,5

28,4

15,2

20,2

Artisans

11,3

15,5

17,7

18,5

Manouvriers

 5,4

 4,8

 8,4

11,9

Indéterminés

24,9

24,6

19,7

32,6

Total

100

100

100

100

Les nombres absolus sont les suivants : au civil, 936 demandeurs et 1 140 défendeurs ; au criminel, 310 accusateurs et 733 accusés.

  • 39 . Piant, H., 2006a, notamment p. 102-112.

38On observe tout d’abord que les échelons supérieurs de la société locale (seigneurs et ecclésiastiques, officiers, marchands et assimilés) sont nettement surreprésentés par rapport à ce que l’on peut savoir de leur poids dans la population, tandis que les plus pauvres sont les grands absents du tribunal, en demande comme en défense. Même si l’on supposait, ce que rien ne prouve, que les « indéterminés » sont en fait des manouvriers ou assimilés, leur présence dans les archives judiciaires resterait inférieure à leur poids démographique. De plus, la sociologie des plaideurs diffère selon leur place dans le procès. Ainsi, les notables (au sens large : addition des trois premières catégories), qui représentent 41,9 % des demandeurs civils et 39 % des accusateurs criminels, ne sont plus que 26,7 % des défendeurs et 16,8 % des accusés. Inversement, c’est dans cette dernière catégorie que la part des plus pauvres est la plus forte. Ces quelques remarques, qu’on ne peut développer ici, nuancent pour le moins, voire infirment, l’idée d’une justice d’Ancien Régime « de classe », s’en prenant aux dominés. En réalité, les plus pauvres sont les grands absents de la justice ordinaire : trop pauvres pour faire des procès, trop pauvres pour qu’on leur en fasse, surtout au civil, où l’élément financier entre pour une grande part dans la décision de recourir ou non aux services des hommes de loi. Si la justice est, sans conteste, aux mains des « dominants » (à l’échelon local), ceux-ci s’en servent non contre les plus pauvres mais contre les niveaux « moyens » dans une double perspective de concurrence sociale et de rationalité économique (on fait un procès aux plus solvables). S’explique ainsi la place remarquable des laboureurs et (dans une moindre mesure) des artisans, seuls groupes sociaux davantage présents en défense qu’en demande39.

  • 40 . Piant, H., 2006b.

39Pour aller plus loin, d’un point de vue méthodologique, il nous a semblé qu’il fallait changer de perspective. Les opinions couramment admises par les historiens sur la pratique judiciaire de l’Ancien Régime apparaissent curieusement contradictoires : d’un côté, on affirme, comme le faisaient les moralistes du temps, que les justiciables d’Ancien Régime plaidaient pour tout et n’importe quoi, que la chicane était une pathologie endémique ; de l’autre, la redécouverte des méthodes dites « infrajudiciaires » (accommodement, arrangement, arbitrage) a imposé l’idée qu’en réalité, les populations ignoraient ou contournaient une institution judiciaire incapable de vraiment s’imposer40. La contradiction entre ces deux positions nous semble flagrante et s’explique par le manque d’études quantitatives sur le sujet, qui oblige à des généralisation excessives à partir d’impressions : or, il est évident que c’est au civil que les âmes chicanières trouvent surtout à s’exprimer et que la propension à plaider ne peut se mesurer à l’aune du recours criminel. Mais comment mesurer cette propension ?

  • 41 . La recherche a été menée, pour tout le xviiie siècle, dans l’ensemble des dictums et des procès-v (...)
  • 42 . L’intérêt de cette assimilation entre les contribuables et les justiciables est d’écarter les ind (...)

40Pour sortir des généralisations, il faut connaître la population de référence : qui sont ces justiciables que l’on réduit à une attitude unique et caricaturale (chicaner à tout va ou refuser le recours judiciaire) ? Même une juridiction de taille modeste comme la prévôté de Vaucouleurs ne permet pas de distinguer précisément les attitudes individuelles face à la justice, puisque nous sommes obligés d’utiliser des agrégats incertains comme les catégories socioprofessionnelles. Nous avons donc fait le choix de réduire encore le champ d’investigation et de le limiter à un seul village, Chalaines, dont la population nous est assez bien connue par des sources annexes (liste fiscale, registres paroissiaux, etc.), permettant un croisement des données démographiques, socio-économiques et judiciaires. Ce village, situé dans l’actuel département de la Meuse, fait partie de la prévôté de Vaucouleurs. Il est peuplé d’environ 120 feux (500habitants à peu près) au xviiiesiècle. Ce travail étant en cours, on se bornera ici à quelques observations fondées sur une technique originale de sondage  : il s’est agi de rechercher, dans une partie des sources41, les implications judiciaires de 127individus recensés dans une liste fiscale de 178842.

41Les premiers résultats (cf. Tableau2) montrent à quel point les généralisations sur l’attitude des justiciables ne correspondent pas à la réalité : les 102 procès relevés dans notre sondage ont été le fait de seulement 33 individus (soit 26 % du total), les 94 autres (74 %) n’ayant été engagés dans aucune affaire. Surtout, quatre hommes totalisent à eux tout seuls la moitié (50 exactement, soit 49 %) des implications.

Tableau 2. Répartition des chefs de famille chalainois de 1788 selon le nombre d’implications dans des procès intentés à la prévôté de Vaucouleurs

Nombre d’implications

0

1

2

3 à 6

7 à 9

10 et plus

Total

Nombre d’individus

94

19

5

5

0

4

127

Total des implications

0

19

10

23

0

50

102

  • 43 . La proportion de plaideurs dans chaque classe d’âge augmente régulièrement jusqu’à 60 ans et tend (...)
  • 44 . 10,8 % des 1000 personnes interrogées par Y. Baraquin, 1975, p. 34 avaient eu recours à la justic (...)
  • 45 . Piant, H., 2006a, p. 122-130. Devouthon ne figure pas sur la liste de 1788 (il a quitté Chalaines (...)

42Bien entendu, cette estimation est insuffisante, puisqu’elle ne porte que sur une partie des sources et que la liste de 1788 mélange des personnes d’âges fort différents, dont des « jeunes » qui n’ont tout simplement peut-être pas eu l’occasion de plaider. Néanmoins, si l’on isole les 32 individus âgés de plus de soixante ans, et dont on peut supposer qu’ils ne vont pas se découvrir, à l’orée de la vieillesse, un penchant pour la chicane, on s’aperçoit que 18 d’entre eux (56 %) n’ont soutenu aucun procès au cours de leur vie43. Comment apprécier l’importance de ce nombre ? Doit-on en déduire que décidément, la chicane était la passion préférée des Français d’Ancien Régime ou, au contraire, que l’institution royale peinait à se faire accepter (et utiliser) ? S’il est bien une chose qu’une quantification ne peut pas donner, c’est sa propre interprétation. L’impression que nous avons, c’est que la propension chicanière des populations anciennes n’était guère supérieure à celles des sociétés contemporaines44, même si la culture juridique imprégnait sans doute bien davantage les esprits d’alors. Surtout, il nous semble que la distinction la plus importante à faire n’est pas celle qui oppose la petite moitié de plaideurs à la grosse moitié de « non-plaideurs », mais celle qui oppose l’étroite minorité de plaideurs acharnés (5 à 10 % de l’effectif, au maximum) à tous les autres. Est-il en effet pertinent de distinguer celui qui, par hasard, n’a jamais plaidé de celui qui, contraint, en demande ou en défense, a fréquenté une ou deux fois au cours de sa vie le tribunal ? D’autres individus, au contraire, ont sciemment recouru au tribunal comme à un moyen normal, aisé et légitime d’aboutir à certaines fins. Ceux-là ont été de véritables stratèges et parfois même des monomaniaques. Un extraordinaire personnage, dont on a pu retracer le parcours judicaire, le laboureur chalainois Pierre Devouthon, a ainsi plaidé (au moins) 130fois à la prévôté de Vaucouleurs45. Il est évident qu’un tel homme a peu à voir, du point de vue de la sociologie judiciaire, avec les « plaideurs réticents » qui formaient l’essentiel de ses concitoyens.

43La ventilation socioéconomique des justiciables chalainois, permise par le relevé des professions et états déclarés lors de la comparution en justice et par la mention de leur cote d’imposition, montre une très importante corrélation entre niveau socioéconomique et recours judiciaire : ce sont, sans surprise, les éléments « dominants » de la société locale qui plaident le plus.

Tableau 3. Répartition des chefs de famille chalainois de 1788 selon leur catégorie sociale et leur processivité

Catégorie sociale

Manouvriers et assimilés

Artisans

Laboureurs

Notables
et indét.

Total

N

 % dans la population totale

28

37

17

17

100

127

 % parmi les plaideurs

15

52

24

9

100

33

 % parmi les implications

10

36

50

6

100

102

Nombre moyen d’implications

2

2,2

6,4

2,5

3,1

Nombre médian d’implications

1

1

3,5

1

1

Les nombres moyen et médian d’implications sont calculés uniquement parmi les plaideurs (effectifs respectifs : 5 ; 17 ; 8 ; 3 pour un total de 33 plaideurs).

  • 46 . Un test d’analyse de la variance et un test de Kruskal-Wallis (ce dernier étant probalement plus (...)
  • 47 . À l’intérieur de chaque catégorie sociale, on a réalisé un test de Student et un test de Wilcoxon (...)

44Selon un test de chi-2, la différence entre parts des catégories dans la population et parmi les plaideurs n’est pas significative (prob.=17 %) ; en revanche, la répartition des implications diffère nettement de celle de la population (prob. <1 %). En particulier, les laboureurs sont nettement surreprésentés dans les implications, les manouvriers sous-représentés. Le nombre moyen et médian d’implications est également très supérieur pour les premiers46. Cela correspond assez bien aux données du Tableau1, établi pour l’ensemble de la prévôté, la différence s’expliquant par une faible division sociale de la société chalainoise. Du fait de la quasi-absence de notables traditionnels (pas de seigneurs, une seule famille d’officiers…), ce sont les laboureurs qui tiennent le haut du pavé et utilisent clairement la justice comme moyen de domination sociale. Mais le plus intéressant à relever est qu’à l’intérieur de chaque catégorie socioprofessionnelle, les individus plaideurs sont toujours plus « riches » (en tout cas : plus imposés) que les non-plaideurs (cf. Tableau4)47. Notons que, malgré ce que l’on a dit ci-dessus, il était indispensable, pour la statistique, de distinguer plaideurs et non-plaideurs. Le groupe des « chicaneurs » est trop restreint pour donner lieu à une quantification. Les quatre individus ayant fait plus de dix procès sont tous des laboureurs…

Tableau 4. Imposition moyenne et médiane des plaideurs et des non-plaideurs, selon leur catégorie sociale (en livres de France)

Catégorie sociale

Manouvriers et assimilés

Artisans

Laboureurs

Notables

Indéterminés

Total

Moyenne des non-plaideurs

6

8

18

22

6

9

Moyenne des plaideurs

9

12

23

49

10

16

Médiane des non-plaideurs

6

7

12,5

22

6,5

7

Médiane des plaideurs

7

11

20,5

49

10

11

45Cela montre que les motivations sociales, indéniables, du recours judiciaire ne se limitent pas à un déterminisme simple (on fait des procès parce qu’on est riche). En fait, on peut supposer que ceux qui fréquentent le tribunal sont ceux qui y cherchent non seulement un moyen de domination sociale, mais aussi la reconnaissance d’une identité qui se définit en rupture avec les pratiques communautaires traditionnelles. En acceptant les solutions proposées par l’institution étatique pour résoudre leurs conflits, auparavant réglés par les méthodes infrajudiciaires, ils affirment un nouveau positionnement dans le processus de division sociale alors à l’œuvre. Une quantification précise du phénomène permet alors de sortir des explications simplistes et moralisantes (le « goût des procès ») pour aborder des interprétations sociales, économiques, culturelles et, finalement, politiques : la place de l’individu dans une société en mutation.

46L’étude du contentieux civil des tribunaux d’Ancien Régime dépasse largement le problème de la quantification, qui n’est qu’un des traitements possibles. Chaque procès, à des degrés divers, a son intérêt propre, irréductible à sa valeur statistique dans une mise en série. Les archives judiciaires, où l’on trouve un reflet de l’infinie variété des passions humaines, sont d’abord un formidable réservoir de connaissances sur la vie économique, sociale et culturelle de l’Ancien Régime. Dans la perspective plus proprement judiciaire qui est la nôtre, les procès civils permettent de renouveler l’approche traditionnelle qui, insistant sur la répression « verticale » menée par l’État sur les comportements déviants, via la justice criminelle, tend à négliger les capacités d’autonomie et les phénomènes de négociation à l’œuvre dans l’activité judiciaire. Celle-ci, à l’aide des archives civiles, peut être plus facilement perçue pleinement comme une interaction, un des éléments du dialogue social. Cette perception peut se faire avec, ou sans, le recours aux méthodes statistiques : la recherche des attitudes envers la justice, par exemple, peut passer par l’analyse des discours des témoins, des avocats et des juges, sans mise en série.

47Néanmoins, la quantification est nécessaire pour rendre compte du caractère massif du contentieux civil, qu’il soit mesuré à l’aune de l’activité des juridictions ou de la sociologie des justiciables. Le paradoxe réside dans le fait que cette quantification se révèle très difficile à mettre en œuvre. Une approche globale, envisageable pour la période contemporaine, est impossible pour la période moderne. Et même si l’on se limite à des analyses partielles, monographiques, les difficultés méthodologiques, dans la définition des sources et du traitement à leur appliquer, abondent. Cela explique certainement que, si le civil est dorénavant reconnu comme l’une des voies intéressantes à explorer, les études concrètes se font encore attendre. L’avantage de cette prudence est qu’elle laisse la possibilité d’une réflexion méthodologique approfondie, à laquelle nous espérons avoir contribué.

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Bibliographie

Baraquin, Yves, Les Français et la justice civile, enquête psycho-sociologique, Paris, La Documentation française, 1975.

Bornier, Philippe, Conférences des ordonnances de Louis xiv…, t.1 : matières civiles, Paris, Les Associés, 1719.

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Notes

1 . B. Garnot, 1998 donne un panorama historiographique.

2 . Cette vision a été explicitement formulée par Pierre Chaunu, notamment dans son avant-propos à l’article de B. Boutelet, 1962.

3 . Garnot, B., 1992.

4 . À vrai dire, nous en sommes encore à la déclaration d’intention. La bibliographie francophone se résume pour l’essentiel aux ouvrages (anciens) de John A. Dickinson et à nos propres travaux. Certaines études utilisent les archives civiles, mais sans en faire leur objet d’étude, par exemple celle de M. Heichette, 2005 ou, en histoire du droit, celle de S. Debordes-Lissilour, 2006. Le tableau apparaît identique pour l’historiographie anglaise (même si les problèmes se posent différemment dans les pays de common law), à l’exception notable de C. W. Brooks, 1989.

5 . Cet aspect n’est pas nouveau : les procès criminels ont aussi été utilisés dans ce sens. Cependant les archives civiles se distinguent par leur masse quasi inépuisable et par un rapport à la vérité et à la quotidienneté différent de celui des procès criminels, dont les discours sont (peut-être) plus construits. S. Perrier, 1998 fournit un bel exemple d’utilisation du civil.

6 . « Law, civil as well as criminal, was, in many respects, something which people used », écrit J. A. Sharpe, 1991, p. 29.

7 . Évoquant la difficulté d’adapter en France la procédure du plea bargaining anglo-saxon, A. Garapon, 1997, p. 162, estime qu’« on résiste à cette idée [le plea bargaining] comme à celle de la transaction pénale en général [...] parce que la justice ne doit pas être à la disposition des justiciables ».

8 . Garnot, B., 2006a, p. 9.

9 . Piant, H., 2006a. Cette juridiction, dont le chef-lieu est actuellement situé dans le département de la Meuse, s’étendait sur une ville et une douzaine de villages, pour une population totale d’environ cinq mille habitants vers 1700. Le prévôt de Vaucouleurs était compétent pour les affaires ordinaires des justiciables ordinaires, aussi bien au civil qu’au criminel. Seuls lui échappaient la connaissance des « cas royaux » (affaires réservées à la connaissance des bailliages et sénéchaussées) et les procès menés contre les justiciables privilégiés (nobles, clercs…). Pour la grande majorité de la population du ressort, c’était le tribunal de proximité où l’on portait l’essentiel de ses affaires.

10 . Nous connaissons bien les archives des tribunaux de première instance, mais beaucoup plus mal celles des cours supérieures, qui ne leur sont pas complètement comparables. En outre, nos méthodes statistiques se réduisent pour l’essentiel à des opérations de comptage, de tris à plats ou croisés et de corrélation.

11 . Rouet, G., 1999.

12 . Cf. l’introduction méthodologique dans l’ouvrage de G. Rouet, 1999, p. 7-35. De nombreux problèmes méthodologiques relevés dans les études sur le Compte général de la justice criminelle se posent aussi au civil. Pour le criminel, voir les références aux travaux de Bruno Aubusson de Cavarlay dans J.-C. Farcy, 2001 et sa contribution au présent numéro.

13 . On pense aux travaux du conseiller Montyon, étudié par J. Lecuir, 1974, mais aussi aux états statistiques des crimes et des poursuites réclamés par les ordonnances royales mais laissés au zèle de quelques intendants ou procureurs généraux.

14 . Par nous, à la prévôté de Vaucouleurs, mais aussi par J. A. Dickinson, 1976. Autre approximation, archivistique cette fois : dans la série X des Archives nationales, les registres criminels du parlement de Paris (série X2A) couvrent 904 cotes ; le « parlement civil » (séries X1A et X1B) regroupe, quant à lui, 11 000 à 12 000 cotes différentes… Même s’il s’agit de documents en partie différents, l’ordre de grandeur est éloquent.

15 . L’excellente étude sociojuridique de S. Perrier, 1998, sur la tutelle des mineurs ne peut évidemment nous renseigner sur autre chose que sur ce thème. Dans ses travaux sur les bailliages de Falaise (1976) et surtout de Québec (1982), J. A. Dickinson a tenté d’appréhender la totalité du contentieux civil mais, élargissant chronologiquement son étude, il n’a pu entreprendre réellement la reconstitution nominative des affaires, nécessaire, on le verra, à la compréhension de l’activité judiciaire civile.

16 . La méthode de l’entretien étant évidemment fermée aux historiens, qui peuvent néanmoins consulter avec profit Y. Baraquin, 1975.

17 . L’autonomie réelle du niveau local n’est pas indépendance et les décisions des échelons supérieurs (normes juridiques, réglementation et contrôles divers) influencent considérablement la vie judiciaire locale.

18 . Il s’agit des actes réalisés par un magistrat en dehors et indépendamment de tout procès : par exemple un inventaire après décès, une nomination de tuteur, etc.

19 . Autant la bibliographie est pléthorique pour la procédure criminelle, autant elle est étique pour le civil. La meilleure introduction reste celle de R. Mousnier, 1980, t. ii, p. 387-391. Dans une perspective d’aide à la recherche, on consultera le chapitre que nous avons rédigé dans B. Garnot, 2006b, p. 175-225.

20 . On préférera les ouvrages de praticiens, comme ceux de C. Ferrière, 1769, F. Lange, 1729, P. Bornier, 1719 ou J. Sallé, 1755-1758.

21 . On décrit ici les procédures fixées par les deux grandes ordonnances de 1667 (au civil) et 1670 (au criminel). Les points essentiels sont néanmoins valables pour les périodes antérieures.

22 . Ferrière, C., 1769, v°« information ».

23 . Ordonnance de 1667, titre xx.

24 . On décrit ici ce qui a été notre expérience dans les archives de la prévôté royale de Vaucouleurs. Des différences de détail peuvent exister avec la pratique d’autres tribunaux de première instance. Les procédures d’appel sont en revanche assez nettement spécifiques.

25 . Dickinson, J. A., 1976 et 1982.

26 . Il semble que dans certains dépôts d’archives (à Toulouse, par exemple), le classement en « sacs » subsiste.

27 . Exemples concrets : A fait un procès à B pour qu’il abandonne des terres qu’il exploite. B fait alors valoir un bail au sujet de ces terres, passé avec C, qui est mis en cause. Combien y a-t-il ici de procès ? Autre exemple : le seigneur A reproche au berger B d’avoir fait pâturer ses bêtes sur un pré lui appartenant. Mais la communauté à laquelle appartient B intervient pour dire que le pré en question est soumis à la vaine pâture… Dans les deux exemples, les différentes demandes sont liées logiquement, mais le traitement juridique n’est pas le même.

28 . Le cas des « consorts » est par exemple délicat : comment tenir compte des demandeurs (ou défendeurs) multiples, comme dans le cas d’un ensemble d’héritiers ou de créanciers ?

29 . Cf. par exemple la nomenclature actuelle, consultable sur le site internet du ministère de la Justice.

30 . Compte général de la justice civile, 1848, rapport du Garde des Sceaux, p. xviii-xix, cité par G. Rouet, 1999, p. 28.

31 . La typologie que nous avons établie diffère ainsi sensiblement de celles de John A. Dickinson. Remarquons également que le problème existe aussi au criminel où, derrière des étiquetages en apparence identiques, les affaires sont comptabilisées de façons très variées.

32 . Sur ces questions, voir F. Cosandey, 2004 ou J. Duma et al. (dir.), 2005.

33 . Archives départementales de la Meuse, Bp 5151, audience du 3 avril 1775.

34 . Les seules exceptions sont évidemment les femmes séparées de biens, les veuves et les majeures célibataires. La doctrine considérait qu’une femme mariée pouvait plaider de façon autonome pour des biens ou des droits « propres » (venant de sa famille). La pratique valcoloroise était exactement inverse : c’est toujours le mari qui mène le procès, seulement accompagné de son épouse si l’enjeu du conflit est un des biens propres de cette dernière. Les femmes mariées n’apparaissent seules que lorsqu’elles font un procès… à leur mari.

35 . Dickinson, J. A., 1976, p. 145.

36 . Si la date de début de l’instance est (relativement) facile à cerner (on peut utiliser, selon les sources disponibles, soit la date de la première assignation, soit celle de la première audience), celle de fin est plus complexe à déterminer (rappelons simplement qu’environ la moitié des affaires sont abandonnées avant sentence…).

37 . Sondage portant sur les registres d’audience de la prévôté de Vaucouleurs (Arch.dép. de la Meuse, B 5147 à 5150 et B 5153) pour les années 1740, 1755, 1770 et 1785. 493 instances ont été ouvertes devant le prévôt. Sur ce total, 17 se sont transformées en « procès par écrit » conclus par un dictum et 233 comportent clairement une sentence fixant le montant des dépens (frais de justice remboursables). Ce dernier est important en ce qu’il nous permet d’être (à peu près) sûrs d’être en présence de la dernière audience. Les affaires restantes ont été pour la plupart abandonnées en cours de procédure.

38 . Pour des raisons inexpliquées, la majorité des dictums valcolorois prononcés ne mentionnent pas les dépens. Les 210 cas ne forment donc que 25,3 % de l’ensemble.

39 . Piant, H., 2006a, notamment p. 102-112.

40 . Piant, H., 2006b.

41 . La recherche a été menée, pour tout le xviiie siècle, dans l’ensemble des dictums et des procès-verbaux ainsi que sur certaines audiences. On peut supposer que l’on dispose ainsi d’environ le tiers ou la moitié du total des implications. Les premiers résultats de cette enquête sont présentés en détail dans H. Piant, 2006b.

42 . L’intérêt de cette assimilation entre les contribuables et les justiciables est d’écarter les individus qui ne peuvent pas (en droit ou en pratique) ester en justice, à savoir les mineurs non émancipés et les femmes mariées, puisque ce sont les chefs de famille qui mènent les procès.

43 . La proportion de plaideurs dans chaque classe d’âge augmente régulièrement jusqu’à 60 ans et tend à se stabiliser ensuite aux alentours de 50 % (moins de 30 ans : 0 plaideur sur 6 individus ; 30-39 ans : 3 sur 17 ; 40-49 ans : 7 sur 35 ; 50-59 ans : 8 sur 29 ; 60-69 ans : 9 sur 19 ; 70 et + : 5 sur 13). La baisse dans la dernière classe d’âge peut s’expliquer par l’histoire troublée du village qui, détruit au cours du xviie siècle, n’a été repeuplé que dans le premier quart du xviiie siècle. Les individus les plus âgés n’ont donc pas forcément toujours vécu à Chalaines.

44 . 10,8 % des 1000 personnes interrogées par Y. Baraquin, 1975, p. 34 avaient eu recours à la justice dans les dix ans précédant l’enquête. Si, mutatis mutandis, on fait le même calcul pour la population chalainoise de 1788, on aboutit à la proportion de 14,2 % (18 des 127 individus avaient eu un procès dans les dix années précédentes). La comparaison ne doit évidemment être prise, attendu la diversité des situations et des méthodes, que comme ordre de grandeur « impressionniste ».

45 . Piant, H., 2006a, p. 122-130. Devouthon ne figure pas sur la liste de 1788 (il a quitté Chalaines en 1784 ou 1785) et n’est donc pas inclus directement dans les statistiques données ci-dessus.

46 . Un test d’analyse de la variance et un test de Kruskal-Wallis (ce dernier étant probalement plus indiqué ici, car le nombre d’implications ne semble pas suivre une loi normale) indiquent que, malgré les faibles effectifs, les moyennes des groupes sont significativement différentes, aux seuils respectifs de 5 % et 10 %.

47 . À l’intérieur de chaque catégorie sociale, on a réalisé un test de Student et un test de Wilcoxon pour s’assurer de la significativité des écarts entre imposition moyenne des plaideurs et des non-plaideurs. Les trop faibles effectifs ne permettent pas de donner de résultats pour les « notables » et les « indéterminés ». L’écart n’est pas significatif parmi les laboureurs, mais il l’est parmi les manouvriers au seuil de 10 %, parmi les artisans au seuil de 5 % et pour l’ensemble de la population au seuil de 2 %.

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Pour citer cet article

Référence papier

Hervé Piant, « Des procès innombrables »Histoire & mesure, XXII - 2 | 2007, 13-38.

Référence électronique

Hervé Piant, « Des procès innombrables »Histoire & mesure [En ligne], XXII - 2 | 2007, mis en ligne le 01 décembre 2010, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/2483 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoiremesure.2483

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Auteur

Hervé Piant

Centre George Chevrier, Ordre et désordre dans l’histoire des sociétés, umr cnrs-Université de Bourgogne 5605, Faculté de Droit, 4 bd Gabriel – 21 000 Dijon.13-38

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